La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les règles de procédure relatives au placement des marchandises de l'Union sous le régime de l'entrepôt douanier ou des zones franches visé à l'article 237, paragraphe 2.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 285, paragraphe 4.