Les marchandises introduites sur le territoire douanier de l'Union sont présentées en douane immédiatement après leur arrivée au bureau de douane désigné ou à tout autre lieu désigné ou agréé par les autorités douanières ou dans la zone franche par l'une des personnes ci-après:
a)la personne qui a introduit les marchandises sur le territoire douanier de l'Union;
b)la personne au nom ou pour le compte de laquelle agit la personne qui a introduit les marchandises sur le territoire douanier de l'Union;
c)la personne qui a pris en charge le transport des marchandises après leur introduction sur le territoire douanier de l'Union.
2. Les marchandises introduites sur le territoire douanier de l'Union par voie maritime ou aérienne et qui demeurent à bord du même moyen de transport aux fins de leur acheminement sont présentées en douane uniquement au port ou à l'aéroport dans lequel elles sont déchargées ou transbordées. Toutefois, les marchandises introduites sur le territoire douanier de l'Union qui sont déchargées et rechargées à bord du même moyen de transport au cours de leur acheminement pour permettre le déchargement ou le chargement d'autres marchandises ne sont pas présentées en douane à ce port ou aéroport. 3.Nonobstant les obligations de la personne visée au paragraphe 1, les marchandises peuvent aussi être présentées par l'une des personnes suivantes:
a)toute personne qui place immédiatement les marchandises sous un régime douanier spécifique;
b)le titulaire d'une autorisation d'exploitation d'installations de stockage ou toute personne exerçant une activité dans une zone franche.
4. La personne qui présente les marchandises fait mention de la déclaration sommaire d'entrée ou, dans les cas visés à l'article 130, de la déclaration en douane ou de la déclaration de dépôt temporaire déposée pour ces marchandises, excepté lorsque l'obligation de déposer une déclaration sommaire d'entrée est levée. 5. Lorsque des marchandises non Union présentées en douane ne sont pas couvertes par une déclaration sommaire d'entrée, l'une des personnes visées à l'article 127, paragraphe 4, dépose immédiatement ladite déclaration ou, si les autorités douanières l'y autorisent, dépose à la place une déclaration en douane ou une déclaration de dépôt temporaire, sans préjudice de l'article 127, paragraphe 6, excepté lorsque l'obligation de déposer une telle déclaration d'entrée est levée. Lorsque, dans ces circonstances, une déclaration en douane ou une déclaration de dépôt temporaire est déposée, la déclaration comporte au moins les énonciations à faire figurer dans la déclaration sommaire d'entrée. 6. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l'application de règles particulières se rapportant aux marchandises transportées dans les zones frontalières ou par canalisations ou câbles et dans le cadre d'un trafic d'importance économique négligeable, telles les lettres, cartes postales, imprimés et leurs équivalents électroniques enregistrés sur d'autres supports ou marchandises transportées par les voyageurs, pour autant que la surveillance douanière et les possibilités de contrôle douanier ne s'en trouvent pas compromises. 7. Les marchandises présentées en douane ne peuvent être enlevées de l'endroit où elles ont été présentées sans l'autorisation des autorités douanières.