1. Le transport des marchandises aux lieux où il doit être procédé à leur examen ainsi que, le cas échéant, au prélèvement d'échantillons, et toutes les manipulations nécessitées pour permettre cet examen ou ce prélèvement sont effectuées par le déclarant ou sous sa responsabilité. Les frais qui en résultent sont à la charge du déclarant. 2. Le déclarant a le droit d'assister ou d'être représenté à l'examen des marchandises ou au prélèvement d'échantillons. Lorsque les autorités douanières ont des motifs raisonnables de le faire, elles peuvent exiger du déclarant qu'il assiste à cet examen ou à ce prélèvement ou qu'il s'y fasse représenter, ou qu'il leur fournisse l'assistance nécessaire pour faciliter ledit examen ou prélèvement d'échantillons. 3. Dès lors qu'il est effectué selon les dispositions en vigueur, le prélèvement d'échantillons ne donne lieu à aucune indemnisation de la part des autorités douanières, mais les frais d'analyse ou de contrôle sont à charge de ces dernières.
et à l'article L. 3178 du code de la sécurité intérieure ; […] 7° Faits de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 22234 à 22238 dudit code. […] Le II de l'article 7822 est applicable au présent article. […] à l'article 604. […] L'examen des marchandises et les prélèvements d'échantillons réalisés en application de l'article 189 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union s'effectuent dans les conditions prévues aux paragraphes 2 et 3 du même article 189. Article 60-9 Création LOI n°2023-610 du 18 juillet 2023 - art. 2 Les agents des douanes ne peuvent recueillir des déclarations qu'en vue de la reconnaissance des objets découverts lors de la visite.
Lire la suite…