Règlement (CEE) 1959/93 du 19 juillet 1993
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 11 août 1993 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 19 juillet 1993 |
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| Date de publication au JOUE : | 21 juillet 1993 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 1959/93 de la Commission du 19 juillet 1993 modifiant le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et le règlement (CEE) n° 3565/88 de la Commission relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1667/93 de la Commission (2), et notamment son article 9,
considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a instauré une nomenclature des marchandises, ci-après dénommée « nomenclature combinée », qui remplit les exigences, à la fois, du tarif douanier commun et des statistiques du commerce extérieur de la Communauté;
considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement de dérivés halogénés des hormones corticosurrénales visés à la sous-position 2937 22 00 de la nomenclature combinée; qu'il y a lieu d'introduire une note complémentaire à cet égard dans le chapitre 29 de la nomenclature combinée; qu'il convient de modifier le règlement (CEE) no 2658/87 en conséquence;
considérant que le présent règlement concerne également le produit no 2 visé à l'annexe du règlement (CEE) no 3565/88 de la Commission (3) et dénommé « furoate de mométazone (DCIM) »; que, dès lors, il y a lieu de modifier ce règlement;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: