Règlement (CE) 1140/2003 du 27 juin 2003 modifiant, dans le secteur du sucre, les règlements (CE) n° 779/96 portant modalités d'application en ce qui concerne les communications et (CE) n° 314/2002 établissant des modalités d'application du régime des quotas
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 30 juin 2003 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 27 juin 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 28 juin 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1140/2003 de la Commission du 27 juin 2003 modifiant, dans le secteur du sucre, les règlements (CE) n° 779/96 portant modalités d'application en ce qui concerne les communications et (CE) n° 314/2002 établissant des modalités d'application du régime des quotas |
Décisions • 22
—
[…] ( 10 ) Règlement de la Commission du 20 février 2002 établissant des modalités d'application du régime des quotas dans le secteur du sucre (JO L 50, p. 40), tel que modifié par le règlement no 1140/2003 de la Commission, du 27 juin 2003, modifiant, dans le secteur du sucre, les règlements (CE) no 779/96 portant modalités d'application en ce qui concerne les communications et (CE) no 314/2002 établissant des modalités d'application du régime des quotas (JO L 160, p. 33).
—
[…] Elle observe à cette fin que la Commission européenne en précisant les modalités de calcul de ces coûts et de ces cotisations, a appliqué deux versions du paragraphe 4 de l'article 6 pour calculer l'excédent exportable, l'une dans le règlement n° 314/2002 du 20 février 2002, la seconde dans le règlement n°1140/2003 du 27 juin 2003, laquelle retient des opérations qui ne sont génératrices d'aucune restitution, donc d'aucune dépense, alors qu'elle a modifié en dernier lieu sa méthode de calcul de la perte moyenne en ne prenant en compte que les seules quantités ayant donné lieu au versement de restitutions.
—
[…] Elle observe à cette fin que la Commission européenne en précisant les modalités de calcul de ces coûts et de ces cotisations, a appliqué deux versions du paragraphe 4 de l'article 6 pour calculer l'excédent exportable, l'une dans le règlement n° 314/2002 du 20 février 2002, la seconde dans le règlement n°1140/2003 du 27 juin 2003, laquelle retient des opérations qui ne sont génératrices d'aucune restitution, donc d'aucune dépense, alors qu'elle a modifié en dernier lieu sa méthode de calcul de la perte moyenne en ne prenant en compte que les seules quantités ayant donné lieu au versement de restitutions.
Commentaire • 0
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre(1), modifié par le règlement (CE) n° 680/2002 de la Commission(2), et notamment son article 13, paragraphe 3, son article 15, paragraphe 8, et son article 41, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 314/2002 de la Commission(3) prévoit dans son article 4 que les États membres établissent les productions de sucre, d'isoglucose et de sirop d'inuline. À la lumière de l'expérience acquise, il convient de mieux préciser les obligations des États membres en ce qui concerne cette disposition et de prévoir la communication à la Commission des données relatives à ces productions.
(2) Les données concernant les stocks sont à fournir de façon spécifique par les États membres et les données sur le commerce extérieur sont fournies par la base de données Comext de l'Office statistique des Communautés européennes (Eurostat). Il convient par conséquent de prévoir les communications adéquates des États membres sur les stocks de produits concernés, basées sur une définition claire et précise de la notion de stocks qui assure une application homogène dans chaque État membre. Il y a également lieu de prévoir que chaque type de sucre stocké soit précisé en fin de campagne afin d'établir des bilans par État membre.
(3) Étant donné que les statistiques douanières ne distinguent pas les quantités exportées en tant que sucre C, il convient de les déduire du total des exportations de sucre en l'état, et pour ce faire, de prévoir des communications mensuelles, des entreprises aux États membres et des États membres à la Commission, sur les quantités de sucre C exportées.
(4) L'article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 314/2002 prévoit le mode d'établissement de la quantité de sucre, d'isoglucose et de sirop d'inuline écoulée pour la consommation à l'intérieur de la Communauté, visée aux articles 15 et 16 du règlement (CE) n° 1260/2001. L'expérience montre la nécessité de préciser audit paragraphe que la quantité en question s'obtient par addition des quantités produites et importées et déduction des quantités exportées, après ajustement de la variation des stocks.
(5) Afin de simplifier les taches administratives, il convient d'alléger ou de supprimer certaines dispositions du règlement (CE) n° 779/96 de la Commission(4), modifié par le règlement (CE) n° 995/2002(5), que les adaptations précitées au règlement (CE) n° 314/2002 rendent caduques ou qui sont inutiles pour une bonne gestion du marché.
(6) Il y a lieu de modifier les règlements (CE) n° 779/96 et (CE) n° 314/2002 en conséquence.
(7) Le comité de gestion du sucre n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: