Règlement (CE) 2802/98 du 17 décembre 1998 relatif à un programme d'approvisionnement en produits agricoles de la Fédération de RussieAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 25 décembre 1998 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 17 décembre 1998 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 24 décembre 1998 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 2802/98 du Conseil du 17 décembre 1998 relatif à un programme d'approvisionnement en produits agricoles de la Fédération de Russie |
Décisions • 7
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[…] Aux termes de l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2802/98 du Conseil, du 17 décembre 1998, relatif à un programme d'approvisionnement en produits agricoles de la Fédération de Russie (JO L 349, p. 12):
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[…] En vertu de l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2802/98 du Conseil, du 17 décembre 1998, relatif à un programme d'approvisionnement en produits agricoles de la Fédération de Russie (JO L 349, p. 12), il a été procédé, dans les conditions fixées par ledit règlement, […]
Annulation —
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité instituant la Communauté économique européenne ; Vu le règlement C.E.E. n° 2802/98 du 17 décembre 1998 du Conseil relatif à un programme d'approvisionnement en produits agricoles de la Fédération de Russie ; Vu le règlement C.E.E. n° 111/1999 du 18 janvier 1999 de la Commission des communautés européennes portant modalités générales d'application du règlement (CE) n° 2802/98 du Conseil relatif à un programme d'approvisionnement en produits agricoles de la Fédération de Russie ;
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (1),
considérant que la Communauté dispose de produits agricoles en stocks à la suite de mesures d'intervention;
considérant que l'approvisionnement du marché russe en certains produits agricoles présente déjà des lacunes considérables, qui risquent d'être aggravées pendant les mois à venir;
considérant que, pour y remédier, la communauté internationale est déjà mobilisée et que la Communauté doit également prendre ses responsabilités;
considérant qu'il convient, dès lors, de prévoir la mise à la disposition de la Fédération de Russie de produits agricoles afin d'améliorer les conditions de ravitaillement, en tenant compte de la diversité des situations locales tout en ne compromettant pas l'évolution vers un approvisionnement selon les règles du marché; qu'il convient également, à titre exceptionnel, d'envoyer en priorité les produits provenant des stocks d'intervention soit en l'état soit sous la forme de produits transformés; qu'enfin, il convient également de prévoir la possibilité de mobiliser des produits agricoles sur le marché communautaire, en cas d'indisponibilité de produits provenant des stocks d'intervention;
considérant que cette opération contribuera à améliorer la situation précaire du peuple russe et en même temps à régulariser les marchés agricoles;
considérant qu'il paraît indiqué de fixer les conditions à remplir pour satisfaire aux objectifs de cette opération et de prévoir l'échelonnement des fournitures; qu'il est nécessaire que les conditions d'encadrement de cette opération, y compris la destination des produits, fassent l'objet d'un memorandum à conclure entre la Communauté et la Russie; que, au titre de ce memorandum, il y a lieu que les autorités russes soient responsables, d'une part, de la vente des produits sur les marchés locaux à des prix qui ne les perturbent pas et, d'autre part, de l'affectation des recettes nettes à la mise en œuvre de mesures sociales;
considérant qu'il convient d'habiliter la Commission à négocier et conclure cet accord; que pour assurer une bonne réalisation des objectifs poursuivis, il convient d'autoriser la Commission à prendre toutes les mesures nécessaires, y compris un report ou une suspension des fournitures en fonction des difficultés rencontrées s'il s'avère que les conditions fixées ne sont plus remplies;
considérant que la Commission fait appel à de l'assistance technique externe pour assurer le suivi, l'audit, le contrôle et l'évaluation du bon déroulement de l'opération, y compris sur le territoire de la Fédération de Russie; que, pour des raisons d'urgence, la Commission peut recourir à des procédures restreintes ou de gré à gré, notamment pour les actions de suivi et de contrôle;
considérant que l'opération comporte inévitablement, malgré toutes les précautions prises ou à prendre, des risques inhérents;
considérant qu'il appartient à la Commission d'arrêter les modalités d'exécution de l'opération selon les procédures en vigueur dans le cadre de la politique agricole commune;
considérant que, compte tenu des besoins, il est impérieux que les produits parviennent à destination dans les meilleurs délais; qu'il y a lieu que les fournitures commencent immédiatement et que les frais y relatifs soient supportés par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie»,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: