1. Les États membres déterminent des critères et des méthodes permettant de contrôler les différents engagements et obligations du bénéficiaire afin de satisfaire aux exigences prévues à l’article 48, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1974/2006 de la Commission (7).
2. Lorsque les États membres prévoient que certains éléments du contrôle sur place peuvent être mis en œuvre sur la base d’un échantillon, celui-ci doit assurer un niveau de contrôle fiable et représentatif. Les États membres établissent les critères de sélection de l’échantillon. Si le contrôle de l’échantillon révèle des irrégularités, la taille et la base de l’échantillon sont élargies en conséquence.
3. En ce qui concerne le contrôle des mesures «surfaces», les contrôles sur place portent sur l’ensemble des parcelles agricoles et terres non agricoles faisant l’objet d’une demande d’aide.
4. Cependant, la détermination effective des superficies dans le cadre d’un contrôle sur place peut être limitée à un échantillon représentant au moins 50 % des surfaces, à condition que l’échantillon garantisse un niveau fiable et représentatif de contrôle, à la fois en ce qui concerne la superficie vérifiée et l’aide demandée. Si le contrôle de l’échantillon révèle des irrégularités, la taille et la base de l’échantillon sont élargies en conséquence.
5. La détermination des superficies et la télédétection sont effectuées conformément à l’article 34, paragraphes 1 à 5, et à l’article 35 du règlement (CE) no 1122/2009.
Pour les mesures énoncées à l’article 36, points b) iii), b) iv) et b) v), du règlement (CE) no 1698/2005, les États membres peuvent toutefois fixer des tolérances appropriées, lesquelles ne sont en aucun cas supérieures au double de celles fixées à l’article 34, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1122/2009.
6. En ce qui concerne le contrôle des mesures «animaux», les contrôles sur place sont effectués conformément à l’article 42 du règlement (CE) no 1122/2009.