Ancienne version
Entrée en vigueur : 29 janvier 2011
Sortie de vigueur : 28 février 2012

1.   Les États membres déterminent des critères et des méthodes permettant de contrôler les différents engagements et obligations du bénéficiaire afin de satisfaire aux exigences prévues à l’article 48, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1974/2006 de la Commission (7).

2.   Lorsque les États membres prévoient que certains éléments du contrôle sur place peuvent être mis en œuvre sur la base d’un échantillon, celui-ci doit assurer un niveau de contrôle fiable et représentatif. Les États membres établissent les critères de sélection de l’échantillon. Si le contrôle de l’échantillon révèle des irrégularités, la taille et la base de l’échantillon sont élargies en conséquence.

3.   En ce qui concerne le contrôle des mesures «surfaces», les contrôles sur place portent sur l’ensemble des parcelles agricoles et terres non agricoles faisant l’objet d’une demande d’aide.

4.   Cependant, la détermination effective des superficies dans le cadre d’un contrôle sur place peut être limitée à un échantillon représentant au moins 50 % des surfaces, à condition que l’échantillon garantisse un niveau fiable et représentatif de contrôle, à la fois en ce qui concerne la superficie vérifiée et l’aide demandée. Si le contrôle de l’échantillon révèle des irrégularités, la taille et la base de l’échantillon sont élargies en conséquence.

5.   La détermination des superficies et la télédétection sont effectuées conformément à l’article 34, paragraphes 1 à 5, et à l’article 35 du règlement (CE) no 1122/2009.

Pour les mesures énoncées à l’article 36, points b) iii), b) iv) et b) v), du règlement (CE) no 1698/2005, les États membres peuvent toutefois fixer des tolérances appropriées, lesquelles ne sont en aucun cas supérieures au double de celles fixées à l’article 34, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1122/2009.

6.   En ce qui concerne le contrôle des mesures «animaux», les contrôles sur place sont effectués conformément à l’article 42 du règlement (CE) no 1122/2009.

Décisions4


1CJUE, n° T-518/15, Arrêt du Tribunal, République française contre Commission européenne, 1er février 2018

[…] Par mesure d'organisation de la procédure du 4 mai 2017, adoptée en vertu de l'article 89, paragraphe 3, du règlement de procédure, les parties ont été invitées à se prononcer sur les conséquences à tirer, dans la présente affaire, des arrêts du 26 janvier 2017, Espagne/Commission (C-506/15 P, non publié, EU:C:2017:42), et du 26 janvier 2017, France/Commission (C-373/15 P, EU:C:2017:55). Les parties ont répondu à cette demande dans le délai imparti. La Commission a été également invitée à déposer au greffe du Tribunal certains documents, ce qu'elle a fait dans le même délai.

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2CJUE, n° C-736/19, Arrêt de la Cour, Demande de décision préjudicielle, introduite par l'Augstākā tiesa (Senāts), 15 avril 2021

[…] “superficie déterminée” : la superficie des terrains ou parcelles faisant l'objet d'une demande d'aide, déterminée conformément aux dispositions de l'article 11 et de l'article 15, paragraphes 3, 4 et 5, du présent règlement.

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3CAA de MARSEILLE, 4ème chambre - formation à 3, 19 février 2019, 17MA03835, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article 10 de l'arrêté du 13 juillet 2010 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales, alors en vigueur : « Sont considérées comme agricoles au sens du 4 de l'article 34 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 susvisé, […] Aux termes du 4 de l'article 34 du règlement (CE) n° 1122/2009, applicable au contrôle de l'aide en cause en vertu du 5 de l'article 15 du règlement (UE) n° 65/2011, alors en vigueur : « (…) une parcelle agricole boisée est considérée comme une superficie admissible aux fins des régimes d'aide »surfaces« , sous réserve que des activités agricoles ou, le cas échéant, […]

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