Article 42 du Règlement (CE) 1122/2009 du 30 novembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) n o 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole

1.  Les contrôles sur place ont pour but de vérifier que toutes les conditions d’admissibilité sont remplies et couvrent l’ensemble du cheptel pour lequel des demandes d’aides ont été présentées, y compris les animaux remplacés durant la période de détention conformément à l’article 64 et qui se trouvent toujours sur l’exploitation, au titre des régimes d’aide qui doivent faire l’objet d’un contrôle. Dans le cas de contrôles des régimes d’aide aux bovins et lorsque les États membres ont recours à la possibilité prévue à l’article 16, paragraphe 3, les bovins potentiellement admissibles sont également contrôlés.

Les contrôles sur place comportent notamment des vérifications visant à déterminer si le nombre d’animaux présents dans l’exploitation, pour lesquels des demandes d’aide ont été introduites, et, le cas échéant, le nombre de bovins potentiellement admissibles correspondent au nombre d’animaux inscrits dans les registres et, dans le cas des bovins, au nombre d’animaux enregistrés dans la base de données informatisée.

2.  En ce qui concerne les régimes d’aide aux bovins, les contrôles sur place comprennent également des contrôles:

a) concernant l’exactitude des inscriptions du registre et des notifications dans la base de données informatisée relative aux bovins, effectués par échantillonnage sur des documents justificatifs tels que les factures d’achat et de vente, les certificats d’abattage, les certificats vétérinaires et, le cas échéant, les passeports pour animaux, pour les animaux ayant fait l’objet d’une demande d’aide au cours des six mois précédant la date du contrôle sur place; cependant, si des anomalies sont constatées, le contrôle est porté à 12 mois précédant la date du contrôle sur place;

b) effectués par échantillonnage dans le but de s’assurer que les informations contenues dans la base de données informatisée relative aux bovins correspondent à celles figurant dans le registre, en ce qui concerne les animaux ayant fait l’objet d’une demande d’aide au cours des six mois précédant la date du contrôle sur place; cependant, si des anomalies sont constatées, le contrôle est porté à 12 mois précédant la date du contrôle sur place;

d) visant à déterminer si les bovins sont identifiés par des marques auriculaires, accompagnés, le cas échéant, de passeports pour animaux, s’ils figurent bien dans le registre et ont été correctement inscrits dans la base de données informatisée relative aux bovins.

Pour les contrôles visés au point d), il est possible de procéder par échantillonnage.

Les contrôles visés au point d) sont effectués individuellement pour tous les bovins mâles qui sont encore soumis à l’obligation de détention et pour lesquels une demande, à l’exception des demandes introduites au titre de l’article 110, paragraphe 6, du règlement (CE) no 73/2009, a été présentée en vue de l’octroi de la prime spéciale aux bovins. Dans tous les autres cas, il est possible de procéder par échantillonnage pour vérifier que les informations ont été correctement inscrites dans les passeports pour animaux, dans le registre et dans la base de données.

3.  En ce qui concerne les régimes d’aide aux secteurs de la viande ovine et de la viande caprine, les contrôles sur place comprennent également:

a) un contrôle, visant à déterminer, sur la base du registre, si tous les animaux ayant fait l’objet d’une demande d’aide ont été détenus dans l’exploitation pendant toute la période de détention;

b) la vérification de l’exactitude des inscriptions du registre au cours des six mois précédant le contrôle sur place, effectuée sur la base d’un échantillon de documents justificatifs tels que les factures d’achat et de vente et les certificats vétérinaires couvrant les six mois précédant le contrôle sur place; cependant, si des anomalies sont constatées, le contrôle est porté à 12 mois précédant le contrôle sur place.