1. L’aide demandée est réduite ou refusée lorsque les obligations et critères suivants ne sont pas remplis:
a) pour les mesures visées à l'article 36, points a) iv) et a) v) ainsi qu'à l'article 36, point b) v), du règlement (CE) no 1698/2005, les normes obligatoires appropriées ainsi que les exigences minimales appropriées pour les engrais et les produits phytosanitaires, les autres exigences obligatoires appropriées visées à l'article 39, paragraphe 3, à l'article 40, paragraphe 2, et à l'article 47, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1698/2005 et les engagements qui vont au-delà de ces normes et exigences;
b) les critères d’admissibilité autres que ceux qui sont liés à la superficie ou au nombre d’animaux déclaré.
Dans le cas d’engagements pluriannuels, les réductions d’aides, les exclusions et les recouvrements s’appliquent également aux montants déjà payés au cours des années antérieures en ce qui concerne cet engagement.
2. L’État membre recouvre le montant de l’aide et/ou refuse cette dernière ou détermine le montant de la réduction de l’aide, en particulier en fonction de la gravité, de l’étendue et du caractère persistant du manquement constaté.
La gravité du manquement dépend notamment de l’ampleur des conséquences qu’il entraîne eu égard à la finalité des critères non respectés.
L’étendue du manquement dépend notamment de son effet sur l’ensemble de l’opération.
Le caractère persistant ou non du manquement dépend en particulier de la durée pendant laquelle ses effets perdurent ou des possibilités d’y mettre un terme par la mobilisation de moyens raisonnables.
3. Si le manquement résulte d’irrégularités commises intentionnellement, le bénéficiaire est exclu de la mesure considérée pendant l’année civile en cause ainsi que la suivante.