Article 17 du Règlement (UE) 65/2011 du 27 janvier 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) n ° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural

1.  Aux fins du présent article, les bovins, les ovins et les caprins sont traités séparément.

En ce qui concerne les animaux autres que ceux visés au premier alinéa, l’État membre établit un système adéquat de réductions et d’exclusions.

2.  Dans le cas où une limite individuelle ou un plafond individuel est applicable, le nombre d’animaux déclaré dans la demande de paiement est réduit à la limite ou au plafond fixé pour le bénéficiaire concerné.

L’aide ne peut en aucun cas être octroyée pour un nombre d’animaux supérieur à celui qui est déclaré dans la demande de paiement.

Si le nombre d’animaux déclaré dans la demande de paiement est supérieur au nombre d’animaux déterminé à la suite de contrôles administratifs ou de contrôles sur place, le montant de l’aide est calculé sur la base du nombre d’animaux déterminé.

3.  Un bovin ayant perdu une de ses deux marques auriculaires est considéré comme appartenant aux animaux déterminés pourvu qu’il soit identifié clairement et individuellement à l’aide des autres éléments du système d’identification et d’enregistrement des bovins. En outre, lorsqu’un seul bovin d’une exploitation a perdu deux marques auriculaires, il est considéré comme appartenant aux animaux déterminés pourvu que l’animal puisse encore être identifié par le registre, par le passeport pour animaux, par la base de données ou par d’autres moyens prévus dans le règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil ( 9 ) et à condition que le détenteur puisse apporter la preuve qu’il a déjà pris des mesures pour remédier à la situation avant l’annonce du contrôle sur place.

Lorsque les irrégularités concernent des inscriptions inexactes dans le registre des bovins ou dans le passeport pour animaux, le bovin concerné n’est considéré comme n’appartenant pas aux animaux déterminés que si de telles erreurs sont constatées lors de deux contrôles au moins sur une période de 24 mois. Dans tous les autres cas, l’animal concerné est considéré comme non déterminé au terme de la première constatation.

Les dispositions de l'article 3, paragraphe 4, s'appliquent aux inscriptions et aux notifications dans le système d'identification et d'enregistrement des bovins.

3 bis.  Un ovin ou un caprin ayant perdu une marque auriculaire est considéré comme appartenant aux animaux déterminés pourvu que l’animal puisse encore être identifié par un premier moyen d’identification conformément à l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 21/2004 du Conseil ( 10 ) et à condition que toutes les autres exigences du système d’identification et d’enregistrement des ovins et des caprins soient satisfaites.

3 ter.  Dans le cas où le bénéficiaire n’a pas informé les autorités compétentes, en application des dispositions de l’article 16, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1122/2009, que les animaux ont été déplacés vers un autre lieu au cours de la période de détention, les animaux concernés sont considérés comme appartenant aux animaux déterminés si les animaux ont été immédiatement localisés dans l’exploitation au cours du contrôle sur place.

4.  Dans le cas visé au paragraphe 2, troisième alinéa, le montant total de l'aide auquel a droit le bénéficiaire au titre de la mesure est réduit du pourcentage à fixer conformément au paragraphe 6, dès lors que les irrégularités ne concernent pas plus de trois animaux.

5.  Si les irrégularités concernent plus de trois animaux, le montant total de l’aide à laquelle le bénéficiaire peut prétendre au titre de la mesure est réduit:

a) du pourcentage à fixer conformément au paragraphe 6, s’il n’excède pas 10 %;

b) de deux fois le pourcentage à fixer conformément au paragraphe 6, s’il est supérieur à 10 % mais inférieur ou égal à 20 %.

Si ce pourcentage est supérieur à 20 %, aucune aide n’est octroyée au titre de la mesure concernée.

Si le pourcentage excède 50 %, le bénéficiaire est une nouvelle fois exclu du bénéfice de l'aide à concurrence d'un montant correspondant à la différence entre le nombre d'animaux déclaré et le nombre d'animaux déterminé conformément paragraphe 2, troisième alinéa. ►M1  ————— ◄ S’il ne peut être entièrement prélevé conformément audit article au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation, le solde est annulé.

6.  Pour calculer les pourcentages visés aux paragraphes 4 et 5, le nombre d’animaux à propos desquels des irrégularités ont été constatées, est divisé par le nombre d’animaux déterminé.

En cas d’application de l’article 16, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1122/2009, tout animal potentiellement admissible non identifié ou enregistré correctement dans le système d’identification et d’enregistrement des bovins est pris en compte dans le total des animaux présentant des irrégularités.

7.  Si la différence entre le nombre d’animaux déclaré et le nombre d’animaux déterminé, visée au paragraphe 2, troisième alinéa, résulte d’irrégularités commises intentionnellement, aucune aide n’est octroyée au titre de la mesure concernée.

Si le pourcentage fixé conformément au paragraphe 6 excède 20 %, le bénéficiaire est exclu une nouvelle fois du bénéfice de l’aide à concurrence d’un montant correspondant à la différence entre le nombre d’animaux déclaré et le nombre d’animaux déterminé, visée au paragraphe 2, troisième alinéa. ►M1  ————— ◄ S’il ne peut être entièrement prélevé au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation, le solde est annulé.

8.  Le montant résultant des exclusions prévues au paragraphe 5, troisième alinéa, et au paragraphe 7, deuxième alinéa, du présent article est prélevé conformément à l’article 5 ter du règlement (CE) no 885/2006 de la Commission. S’il ne peut être entièrement prélevé conformément audit article au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation, le solde est annulé.