1. Le système intégré comprend les éléments suivants:
a) une base de données informatisée;
b) un système d'identification des parcelles agricoles;
c) un système d'identification et d'enregistrement des droits au paiement;
d) les demandes d'aide;
e) un système intégré de contrôle;
f) un système unique d'identification de chaque agriculteur introduisant une demande d'aide.
2. En cas d'application des articles 52 et 53, le système intégré comprend un système d'identification et d'enregistrement des animaux établi conformément aux règlements (CE) no 760/2000 et (CE) no 21/2004.
3. Les États membres peuvent inclure un système d'information géographique oléicole dans le système d'identification des parcelles agricoles.
Ce système doit comprendre, conformément à l'article 15, paragraphe 1, de ce règlement, une base de données informatisée, un système d'identification des parcelles agricoles, un système d'identification et d'enregistrement des droits au paiement, les demandes d'aide, un système intégré de contrôle, ainsi qu'un système unique d'identification de chaque agriculteur introduisant une demande d'aide. 6 L'article 16 dudit règlement dispose: «1. […]
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