1. Aux fins de l'application des régimes de soutien énumérés à l'annexe VI, les États membres veillent à ce que les procédures de gestion et de contrôle utilisées pour ces régimes soient compatibles avec le système intégré en ce qui concerne:
a) la base de données informatisée;
b) les systèmes d'identification des parcelles agricoles;
c) les contrôles administratifs.
À cet effet, la base de données, les systèmes et les contrôles visés, respectivement, au premier alinéa, points a), b) et c), doivent être conçus de manière à pouvoir fonctionner conjointement ou à permettre l'échange de données sans problèmes ni conflits.
2. Les États membres peuvent inclure un ou plusieurs éléments du système intégré dans leurs procédures de gestion et de contrôle en vue d'appliquer des régimes communautaires ou nationaux autres que ceux énumérés à l'annexe VI.