Article 24 du Règlement (UE) 65/2011 du 27 janvier 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) n ° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural

1.  Des contrôles administratifs sont effectués pour toutes les demandes d’aide, demandes de paiement et autres déclarations qui doivent être introduites par un bénéficiaire ou par un tiers et couvrent tous les éléments qu’il est possible et opportun de contrôler par des moyens administratifs. Les procédures imposent l’enregistrement des activités de contrôle, des résultats des vérifications et des mesures prises à l’égard des anomalies constatées.

2.  Le contrôle administratif des demandes d’aide porte notamment sur:

a) l’admissibilité de l’opération motivant la demande d’aide;

b) le respect des critères de sélection fixés dans le programme de développement rural;

c) la conformité de l’opération motivant la demande d’aide avec les règles applicables au niveau national et au niveau de l’Union européenne, portant, notamment et le cas échéant, sur les marchés publics et sur les aides d’État, ainsi qu’avec les autres normes obligatoires appropriées établies par la législation nationale ou dans le programme de développement rural;

d) le caractère raisonnable des coûts présentés, qui sont évalués à l’aide d’un système approprié d’évaluation tel que des coûts de référence, la comparaison de différentes offres ou un comité d’évaluation;

e) la fiabilité du demandeur, en se référant à toute opération précédemment entreprise depuis 2000.

3.  Les contrôles administratifs concernant les demandes de paiement comprennent notamment, et pour autant que cela soit approprié pour la demande en question, une vérification portant sur:

a) la fourniture des produits et services faisant l’objet du cofinancement;

b) la réalité des dépenses déclarées;

c) l’opération achevée en la comparant à l’opération pour laquelle l’aide a été soumise et accordée.

4.  Les contrôles administratifs concernant les opérations d’investissement comportent au moins une visite sur les lieux de l’opération subventionnée ou sur le site de l’investissement pour vérifier la réalité de l’investissement.

Les États membres peuvent toutefois décider de ne pas effectuer ces visites pour des motifs dûment justifiés, notamment:

a) l’opération est incluse dans l’échantillon retenu pour un contrôle sur place à effectuer conformément à l’article 25;

b) l’opération concernée concerne un investissement modeste;

c) l’État membre estime que le risque que les conditions d’octroi de l’aide ne soient pas réunies ou que l’investissement n’ait pas été réalisé est réduit.

La décision visée au deuxième alinéa et sa justification sont enregistrées.

5.  Les contrôles administratifs comportent des procédures permettant d’éviter un double financement irrégulier par d’autres régimes au niveau de l’Union ou au niveau national et d’autres périodes de programmation. Lorsqu’il existe des financements provenant d’autres sources, ces contrôles garantissent que l’aide totale reçue ne dépasse pas les plafonds maximaux autorisés.

6.  Les paiements effectués par les bénéficiaires sont attestés par des factures et des preuves de paiement. Lorsque cela n’est pas possible, les paiements sont accompagnés de pièces de valeur probante équivalente.