1. Le présent titre s’applique:
| a) | aux aides accordées en application de l’article 36 du règlement (CE) no 1698/2005; |
| b) | aux aides accordées en application de l’article 63, point a), du règlement (CE) no 1698/2005 en ce qui concerne les opérations correspondant aux mesures définies dans l’axe 2. |
Le présent titre ne s’applique cependant pas aux mesures visées à l’article 36, points a) vi), b) vi) et b) vii), et à l’article 39, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1698/2005 ni aux mesures prévues à l’article 36, points b) i), b) ii) et b) iii), dudit règlement en ce qui concerne les coûts d’installation.
2. Aux fins du présent titre, on entend par:
a) «mesure «surfaces»»: une mesure ou sous-mesure pour laquelle l’aide est fondée sur la taille de la surface déclarée;
b) «mesure «animaux»»: une mesure ou sous-mesure pour laquelle l’aide est fondée sur le nombre d’animaux déclarés
c) «superficie déterminée»: la superficie des terrains ou parcelles faisant l’objet d’une demande d’aide, déterminée conformément aux dispositions de l’article 11 et de l’article 15, paragraphes 2, 3 et 4, du présent règlement.
d) «nombre d’animaux déterminé»: le nombre d’animaux déterminé conformément aux dispositions de l’article 11 et de l’article 15, paragraphe 5, du présent règlement.