Règlement (CE) 847/2001 du 30 avril 2001 fixant des seuils d'intervention pour les chouxAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 mai 2001 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 30 avril 2001 |
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| Date de publication au JOUE : | 1 mai 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 847/2001 de la Commission du 30 avril 2001 fixant des seuils d'intervention pour les choux-fleurs, les pêches, les nectarines et les raisins de table pour la campagne 2001/2002 |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 718/2001 de la Commission(2), et notamment son article 27, paragraphes 1 et 2,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2200/96 prévoit la fixation d'un seuil d'intervention lorsque le marché d'un produit mentionné à son annexe II connaît ou est susceptible de connaître des déséquilibres donnant lieu ou pouvant donner lieu à un volume trop important de retraits. Un tel développement risquerait de provoquer des difficultés budgétaires pour la Communauté.
(2) Un seuil d'intervention a été fixé par le règlement (CE) n° 931/2000 de la Commission(3) pour les choux-fleurs, les pêches, les nectarines et les raisins de table pour la campagne 2000/2001. Les conditions fixées par l'article 27 précité restant réunies pour ces produits, il y a lieu, en conséquence, de fixer des seuils d'intervention pour les choux-fleurs, les pêches, les nectarines et les raisins de table pour la campagne 2001/2002.
(3) Pour chaque produit concerné, il est indiqué de fixer ce seuil d'intervention en fonction d'un pourcentage de la moyenne de la production destinée à la consommation à l'état frais des cinq dernières campagnes pour lesquelles les données sont disponibles. Il y a lieu de déterminer également pour chaque produit concerné la période prise en compte pour apprécier le dépassement du seuil d'intervention.
(4) En application de l'article 27 précité, le dépassement du seuil d'intervention a comme conséquence une diminution de l'indemnité communautaire de retrait au cours de la campagne suivant celle du dépassement du seuil. Il convient de déterminer les conséquences de ce dépassement pour chacun des produits concernés et de fixer une réduction proportionnelle à l'importance de ce dépassement par rapport à la production.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: