Règlement d'exécution (UE) 2017/1137 du 26 juin 2017 fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités sur lesquelles portent les demandes de droits d'importation introduites pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) n° 431/2008 pour la viande bovine congelée
Règlement d'exécution (UE) 2017/1137 du 26 juin 2017 fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités sur lesquelles portent les demandes de droits d'importation introduites pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) n° 431/2008 pour la viande bovine congelée
Version27 juin 2017
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 27 juin 2017 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 26 juin 2017 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 27 juin 2017 |
| Titre complet : | Règlement d'exécution (UE) 2017/1137 de la Commission du 26 juin 2017 fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités sur lesquelles portent les demandes de droits d'importation introduites pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) n° 431/2008 pour la viande bovine congelée |
Voir la source institutionnelle
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite ce texte
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite ce texte
Texte du document
Version du 27 juin 2017 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188, paragraphes 1 et 3,
considérant ce qui suit: