Règlement (CEE) 253/87 du 19 janvier 1987 concernant la conclusion de l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République de Guinée portant modification de l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République populaire révolutionnaire de Guinée concernant la pêche au large de la côte guinéenne, signé à Conakry le 7 février 1983
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 2 février 1987 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 19 janvier 1987 |
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| Date de publication au JOUE : | 30 janvier 1987 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 253/87 du Conseil du 19 janvier 1987 concernant la conclusion de l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République de Guinée portant modification de l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République populaire révolutionnaire de Guinée concernant la pêche au large de la côte guinéenne, signé à Conakry le 7 février 1983 |
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 155 paragraphe 2 point b) et son article 167 paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
considérant que la Communauté et la république de Guinée ont négocié, conformément à l'article 15 deuxième alinéa de l'accord concernant la pêche au large de la côte guinéenne, pour déterminer les modifications ou compléments à introduire dans l'accord à la fin de la première période de trois ans d'application de l'accord;
considérant que, à la suite de ces négociations, un accord portant modification de l'accord de pêche a été paraphé le 12 juillet 1986;
considérant que, aux termes de l'article 155 paragraphe 2 point b) de l'acte d'adhésion, il appartient au Conseil de déterminer les modalités appropriées à la prise en considération de tout ou partie des intérêts des îles Canaries à l'occasion des décisions qu'il arrête, cas par cas, notamment en vue de la conclusion d'accords de pêche avec des pays tiers; qu'il y a lieu, dans le cas d'espèce, de déterminer les modalités en cause;
considérant qu'il est dans l'intérêt de la Communauté de conclure l'accord,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: