Règlement (CEE) 34/89 du 5 janvier 1989 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'imprimantes sérielles à impact à caractères entièrement formés originaires du JaponAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 8 janvier 1989 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 5 janvier 1989 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 7 janvier 1989 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 34/89 du Conseil du 5 janvier 1989 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'imprimantes sérielles à impact à caractères entièrement formés originaires du Japon |
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 12,
vu la proposition de la Commission, présentée après consultations au sein du comité consultatif institué par ledit règlement,
considérant ce qui suit:
A. Mesures provisoires
(1) Par le règlement (CEE) no 2005/88 (2), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations d'imprimantes sérielles à impact à caractères entièrement formés (imprimantes à marguerite) originaires du Japon. Ce droit a été prorogé pour une période maximale de deux mois par le règlement (CEE) no 3451/88 (3).
B. Suite de la procédure
(2) Après l'institution du droit antidumping provisoire, plusieurs exportateurs, certains importateurs indépendants et l'industrie communautaire plaignante ont sollicité et obtenu une audition de la Commission. Ils ont également fait connaître, par écrit, leur point de vue sur les conclusions de la Commission.
(3) Les parties ont également été informées, à leur demande, des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été suggéré de recommander l'institution de droits définitifs et la perception définitive des montants garantis par un droit provisoire. Elles ont en outre bénéficié d'un délai pour effectuer des démarches après les réunions de notification. Leurs commentaires ont été examinés et les conclusions de la Commission ont été dûment modifiées, lorsque cela s'imposait.
(4) Après les enquêtes qui ont donné lieu aux constatations préliminaires, la Commission a procédé à de nouvelles enquêtes dans les installations des sociétés plaignantes.
C. Produit considéré, produit similaire et industrie communautaire
(5) Dans ses conclusions provisoires, la Commission a établi que les produits considérés sont des imprimantes sérielles à impact à caractères entièrement formés (imprimantes SIFF). Elle a en outre estimé que les similitudes de toutes les imprimantes SIFF, dans la mesure où les caractéristiques techniques et physiques de celles-ci aussi bien que leur destination et leur utilisation finale ont une incidence, compensent, aux fins de la présente procédure, leurs différences et que toutes les imprimantes SIFF sont donc des produits similaires. Enfin, elle a interprété l'expression « industrie communautaire » comme se rapportant aux deux producteurs communautaires membres d'Europrint.
(6) Aucun argument contestant les conclusions de la Commission n'a été présenté. Le Conseil confirme les conclusions de la Commission concernant le produit considéré, le produit similaire et l'industrie communautaire, figurant dans les considérants 6 à 13 du règlement (CEE) no 2005/88.
D. Valeur normale
(7) Aux fins des conclusions définitives, la valeur normale a été calculée sur la base des méthodes utilisées pour la détermination provisoire du dumping et compte tenu des nouveaux éléments de preuve fournis par les parties concernées au sujet de la valeur caf frontière de la Communauté du produit soumis à l'enquête.
(8) Le Conseil confirme les conclusions provisoires de la Commission selon lesquelles la quantité de produits similaires vendus sous leur propre marque par les deux exportateurs concernés ayant coopéré à l'enquête n'a jamais dépassé, sur le marché intérieur, le seuil de 5 % du volume des exportations de ces modèles vers la Communauté, retenu par la Commission dans des cas antérieurs.
(9) La Commission a donc estimé que les ventes d'appareils portant la marque des exportateurs étaient insuffisantes pour pouvoir être considérées comme représentatives, et que, par conséquent, leur valeur normale devait être déterminée, pour tous les modèles, sur la base de la valeur construite. Cette dernière a été établie à partir des coûts, tant fixes que variables, dans le pays d'origine, des matières premières et de la fabrication du modèle exporté
vers la Communauté, majorés d'un montant raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives, les autres frais généraux et les bénéfices.
(10) En ce qui concerne le montant des frais de vente, des dépenses administratives, des autres frais généraux et des bénéfices à prendre en compte dans le calcul de la valeur construite, le Conseil confirme les conclusions provisoires de la Commission figurant dans les considérants 15, 16, et 19 à 23 du règlement (CEE) no 2005/88, contre lesquelles aucune objection n'a été formulée.
(11) En ce qui concerne les ventes à des ensembliers (constructeurs OEM), autrement dit les ventes de modèles à des sociétés qui les revendent ensuite sous leur propre marque, le Conseil confirme également les conclusions provisoires de la Commission figurant dans les considérants 17 et 18 du règlement (CEE) no 2005/88, contre lesquelles aucune objection n'a été formulée.
E. Prix à l'exportation
(12) En ce qui concerne les exportations directement à des importateurs indépendants dans la Communauté, les prix à l'exportation ont été déterminés sur la base des prix effectivement payés ou à payer pour le produit vendu.
(13) Dans tous les autres cas, les produits ont été vendus à une filiale qui les a importés dans la Communauté. Dans de tels cas, et compte tenu des liens existant entre l'exportateur et l'importateur, il a été jugé utile de reconstituer les prix à l'exportation sur la base des prix de la première vente de produits importés à un acheteur indépendant. Les remises, les rabais et la valeur des marchandises fournies gratuitement dans le cadre d'une vente considérée ont été déduits du prix facturé à cet acheteur indépendant et un ajustement approprié a été effectué pour tenir compte de toutes les dépenses supportées entre l'importation et la revente, y compris tous les droits de douane et taxes.
(14) Le Conseil confirme également les conclusions provisoires de la Commission sur l'établissement des prix à l'exportation telles qu'elles figurent dans les considérants 25 à 29 du règlement (CEE) no 2005/88 et contre lesquelles aucune objection n'a été formulée.
F. Comparaison
(15) Afin de rendre les prix à l'exportation et la valeur normale comparables, la Commission a effectué les ajustements requis pour tenir compte des différences affectant la comparabilité des prix, conformément à l'article 2 paragraphes 9 et 10 du règlement (CEE) no 2423/88. Elle a notamment pris en considération les différences observées pour les caractéristiques physiques et dans les conditions de vente, lorsque l'existence d'un lien direct entre ces différences et les ventes considérées a pu être établie. Ce fut le cas des différences affectant les conditions de crédit, les garanties, les commissions, les rémunérations des vendeurs, les frais d'emballage, de transport, d'assurance et de manutention et les frais accessoires.
(16) Pour les deux sociétés concernées, les valeurs normales ont été déterminées départ firme de vente nationale ou organisme de vente. Les prix à l'exportation ont été établis départ firme d'exportation ou organisme de vente.
(17) En ce qui concerne les demandes d'ajustement présentées pour certains frais administratifs et généraux, au titre de l'article 2 paragraphe 10 du règlement (CEE) no 2423/88, le Conseil confirme les conclusions de la Commission figurant dans les considérants 32 et 33 du règlement (CEE) no 2005/88.
G. Marges de dumping
(18) La valeur moyenne pondérée de chacun des modèles de chaque exportateur a été comparée, transaction par transaction, avec les prix à l'exportation ajustés, si nécessaire, de modèles comparables. L'examen des faits montre que les importations d'imprimantes à marguerite originaires du Japon ont fait l'objet de pratiques de dumping de la part des deux exportateurs japonais soumis à l'enquête. Exprimée en pourcentage des valeurs caf frontière de la Communauté, la marge de dumping, égale à la différence entre la valeur normale établie et le prix à l'exportation dans la Communauté, était la suivante:
- Tokyo Electric Co. Ltd (TEC), Tokyo: 21,05 %,
- Juki Corporation, Tokyo:
(dénommée auparavant
Tokyo Juki Industrial Co. Ltd) 22,01 %.
(19) Pour les exportateurs qui n'ont pas répondu au questionnaire de la Commission ou ne se sont pas fait connaître d'une autre manière, l'existence de pratiques de dumping a été déterminée sur la base des faits connus. À cet égard, la Commission a estimé que les informations contenues dans la plainte constituaient la base la plus appropriée pour la détermination de la marge de dumping, et qu'elle ouvrirait une possibilité de se soustraire au droit si elle admettait que la marge de dumping des exportateurs susmentionnés était inférieure à la marge la plus élevée (58 %) alléguée dans la plainte à propos d'une entreprise qui n'a pas coopéré à l'enquête. Pour ces raisons, il est considéré comme approuvé d'appliquer la marge la plus élevée à ce groupe d'exportateurs. Le Conseil confirme cette conclusion.
H. Préjudice
(20) Dans ses constatations provisoires, la Commission a considéré que l'industrie communautaire des imprimantes SIFF subit actuellement un préjudice important. Cette conclusion reposait essentiellement sur l'accroissement de la part de marché des exportateurs japonais, la baisse des prix des imprimantes SIFF, la sous-cotation de ceux-ci par la grande majorité des exportateurs japonais et l'accroissement des stocks, ainsi que sur la diminution de l'utilisation des capacités et le déclin de la rentabilité de l'industrie communautaire [voir considérants 36 à 41 du règlement (CEE) no 2005/88].
(21) Des compléments d'enquête dans les installations des producteurs communautaires ont confirmé l'existence des facteurs de préjudice précités. En ce qui concerne la rentabilité (bénéfice sur les ventes), les enquêtes ont également confirmé que les bénéfices de l'industrie communautaire ont sensiblement diminué depuis 1984. Toutefois, au cours de la période de référence, ceux-ci ont été supérieurs à ceux pris en considération pour l'établissement des conclusions provisoires. Néanmoins, entre 1985 et 1987, les bénéfices réalisés par l'industrie communautaire sur ses ventes ont diminué de 40 %. Sur la base de ces constations, le Conseil conclut que l'industrie communautaire des imprimantes SIFF subit actuellement un préjudice important.
I. Origine du préjudice
(22) Dans le règlement (CEE) no 2005/88, la Commission a essentiellement axé ses conclusions relatives à l'origine du préjudice sur le fait que, d'une part, la consommation totale est demeurée stable ou n'a que légèrement diminué, alors que la rentabilité de l'industrie communautaire a considérablement régressé, et que, d'autre part, les exportateurs japonais ont effectué une percée importante sur le marché et ont sous-coté les prix. Les compléments d'enquête effectués n'ont fourni aucun élément contredisant ces conclusions, lesquelles n'ont été contestées par aucun exportateur. En conséquence, le Conseil conclut que les importations en dumping de produits japonais ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire.
J. Intérêt de la Communauté
(23) Pour déterminer si l'intérêt de la Communauté commande ou non d'arrêter des mesures contre les importations en dumping d'imprimantes SIFF, le Conseil confirme les conclusions de la Commission figurant dans le considérant 47 du règlement (CEE) no 2005/88. En outre, il estime que, pour pouvoir se livrer à la recherche et à la mise au point de nouvelles techniques d'impression, l'industrie communautaire doit être en mesure de réaliser, maintenant et à l'avenir, des bénéfices suffisants sur la production et les ventes d'imprimantes SIFF. À cet égard, la Commission a constaté que lesdits bénéfices avaient subi une forte évolution à la baisse, compromettant la viabilité même de l'industrie communautaire. En conséquence, le Conseil estime nécessaire de mettre fin à cet effritement des bénéfices pour permettre à l'industrie communautaire de poursuivre ses investissements, ainsi que ses activités de recherche et de développement, et, partant, de maintenir l'emploi dans ce secteur important de l'industrie de l'automatisation du travail. Compte tenu des intérêts des acheteurs OEM, des distributeurs et des utilisateurs finals visés dans le considérant 49 du règlement (CEE) no 2005/88, le Conseil estime que l'intérêt de la Communauté commande de protéger l'industrie communautaire contre les pratiques commerciales déloyales.
K. Droit
(24) En utilisant la méthode de calcul expliquée dans les considérants 52 à 60 du règlement (CEE) no 2005/88 pour déterminer le droit définitif, la Commission a dû tenir compte de deux éléments nouveaux. Tout d'abord, le bénéfice réalisé sur les ventes d'imprimantes s'est révélé supérieur au chiffre utilisé pour le calcul du droit provisoire (voir considérant 55 du règlement instituant ce dernier). Ensuite, pour les exportateurs n'ayant pas coopéré à l'enquête, la valeur caf établie sur la base de la valeur caf moyenne calculée pour l'exportation d'imprimantes matricielles à impact s'est révélée supérieure à celle établie aux fins des conclusions provisoires, à savoir 74,8 % du prix de revente moyen facturé au premier acheteur indépendant.
(25) En ce qui concerne le bénéfice réel de l'industrie communautaire, Europrint a avancé deux arguments. Il a tout d'abord fait valoir que la marge bénéficiaire de 12 % (équivalant au bénéfice sur les ventes), jugée appropriée par la Commission [voir considérant 52 du règlement (CEE) no 2005/88], était trop faible, et il a affirmé ensuite que le bénéfice réalisé au cours de la période de référence (supérieur à celui utilisé dans les calculs provisoires de la Commission) a été fortement influencé par les résultats satisfaisants obtenus sur le marché italien, où la présence des exportateurs japonais est limitée. C'est pourquoi, seuls les marchés français, allemand et britannique pourraient être considérés comme représentatifs. Sur ces marchés, les bénéfices sur les ventes étaient très inférieurs.
(26) En ce qui concerne ces arguments, le Conseil estime que, pour les ventes d'imprimantes SIFF se trouvant depuis longtemps sur le marché et ayant perdu une partie de leur valeur technologique à cause de l'apparition de techniques d'impression plus perfectionnées, une marge bénéficiaire de 12 % est raisonnable.
(27) En ce qui concerne le second argument, le Conseil estime que la demande d'exclusion du marché italien du calcul de la marge bénéficiaire ne se justifie pas. Aux termes de l'article 4 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 2423/88, l'effet des importations faisant l'objet d'un dumping doit être évalué par rapport à la production du produit similaire dans la Communauté, et le paragraphe 5 dudit article précise que, aux fins de l'évaluation du préjudice, la Communauté peut, dans des circons tances exceptionnelles, être divisée en deux ou plusieurs marchés compétitifs. Or, aucun élément de preuve relatif à l'existance de ces dernières n'a été fourni.
(28) En conséquence, les arguments d'Europrint n'ont pu être retenus.
(29) Sur la base de la méthode de calcul du seuil de préjudice décrite dans les considérants 53 à 60 du règlement (CEE) no 2005/88, et compte tenu des deux éléments nouveaux visés dans le considérant 24 ci-dessus, la Commission a estimé que, pour les deux exportateurs japonais ayant coopéré avec elle, il ne serait pas nécessaire d'augmenter les prix à la frontière communautaire pour éliminer le préjudice causé par les importations japonaises d'imprimantes SIFF. Pour les exportateurs n'ayant pas coopéré, les calculs montrent que les prix devront être majorés de 23,5 % pour éliminer le préjudice.
(30) En conséquence, afin d'éliminer les effets préjudiciables des importations en dumping, le Conseil juge opportun de fixer le montant du droit définitif à 23,5 % pour les exportations de tous les exportateurs japonais, à l'exception de TEC et de Juki Corporation, qui devraient être exonérés de droits antidumping.
(31) Le droit antidumping définitif devrait s'appliquer à toutes les imprimantes sérielles à impact à caractères entièrement formés originaires du Japon.
L. Engagements
(32) Plusieurs exportateurs autres que les deux exportateurs qui ont pleinement coopéré à l'enquête ont offert des engagements. Toutefois, après consultations, la Commission a jugé ces derniers inacceptables, leur nature étant telle que leur acceptation serait moins appropriée que l'institution d'un droit antidumping définitif pour prévenir les pratiques commerciales déloyales.
M. Perception du droit provisoire
(33) Vu l'importance des marges de dumping déterminées et la gravité du préjudice causé à l'industrie communautaire, le Conseil estime nécessaire de percevoir les montants garantis par le droit antidumping provisoire à concurrence du maximum du droit définitivement imposé et de restituer les droits antidumping provisoires perçus ou les garanties reçues pour les imprimantes SIFF non visées par le droit antidumping définitif,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: