1. La coopération visée à l’article 65 du règlement (CE) no 1698/2005 implique au moins un groupe d’action locale sélectionné dans le cadre de l’axe Leader. Elle est mise en œuvre sous la responsabilité d’un groupe d’action locale agissant en tant que coordinateur.
2. La coopération est ouverte aux partenariats public-privé visés à l’article 59, point e), du règlement (CE) no 1698/2005 et aux autres zones rurales dont l’organisation répond aux exigences suivantes:
a) présence sur un territoire géographique d’un groupe local actif en matière de développement rural et en mesure d’élaborer une stratégie de développement pour ledit territoire;
b) organisation du groupe local sous la forme d’un partenariat entre acteurs locaux.
3. La coopération comporte la mise en œuvre d’une action commune.
Seules les dépenses destinées à cette action commune, au fonctionnement d’éventuelles structures communes et au support technique préparatoire sont admissibles au bénéfice d’une aide au titre de l’article 65 du règlement (CE) no 1698/2005.
Les dépenses d’animation peuvent être admissibles dans toutes les zones concernées par la coopération.
4. Si les projets de coopération portés par les groupes d’action locale n’ont pas été intégrés à leur stratégie locale de développement, conformément à l’article 62, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1698/2005, ils sont sélectionnés par l’autorité compétente de l’État membre. Dans ce cas, les projets de coopération peuvent être présentés par les groupes d’action locale à l’autorité compétente au plus tard le 31 décembre 2013.
5. Les États membres communiquent à la Commission les projets de coopération transnationale approuvés.