1. Lorsque, pendant la période d’exécution d’un engagement souscrit comme condition d’octroi d’un soutien, l’exploitation d’un bénéficiaire est transférée, totalement ou partiellement, à une autre personne, celle-ci peut reprendre l’engagement pour la période restant à courir. Si l’engagement n’est pas repris, le bénéficiaire est tenu de rembourser l’aide perçue.
2. Les États membres peuvent décider de ne pas exiger le remboursement visé au paragraphe 1 dans les cas suivants:
| a) | lorsque le bénéficiaire cesse définitivement ses activités agricoles alors qu’il s’est déjà acquitté d’une partie importante de son engagement et que la reprise de l’engagement par un successeur se révèle irréalisable; |
| b) | lorsque le transfert d’une partie de l’exploitation du bénéficiaire intervient au cours d’une période de prolongation de l’engagement conformément à l’article 27, paragraphe 12, deuxième alinéa, et que le transfert porte au maximum sur 50 % de la surface concernée par l’engagement avant la prolongation. |
3. Les États membres peuvent prendre des mesures spécifiques pour éviter que, dans le cas de changements mineurs de la situation de l’exploitation, l’application du paragraphe 1 n’aboutisse à des résultats inappropriés eu égard aux engagements souscrits.