1. Dans le cas des investissements, les dépenses admissibles sont limitées:
a) à la construction, à l’acquisition, y compris par voie de crédit-bail, et à la rénovation de biens immeubles;
b) à l’achat ou à la location-vente de matériel et d’équipements neufs, y compris les logiciels, à concurrence de la valeur marchande des biens. Les autres coûts liés aux contrats de location-vente, tels que la marge du bailleur, les coûts de refinancement d’intérêts, les frais généraux et les frais d’assurance, sont exclus des dépenses admissibles;
c) aux frais généraux liés aux dépenses visées aux points a) et b), à savoir notamment les honoraires d’architectes et rémunérations d’ingénieurs et de consultants, ainsi que les coûts liés aux études de faisabilité, à l’acquisition de brevets et à l’obtention de licences.
Par dérogation au premier alinéa, point b), et uniquement pour les micro, petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission ( 21 ), les États membres peuvent, dans des cas dûment motivés, établir les conditions auxquelles l'achat d'équipements d'occasion peut être considéré comme une dépense admissible.
2. Dans le cas des investissements agricoles, l’acquisition de droits de production agricole, de droits au paiement, d’animaux et de plantes annuelles, ainsi que la plantation de ces dernières, sont exclus du bénéfice des aides à l’investissement.
Les investissements concernant des opérations de simple remplacement ne constituent pas des dépenses admissibles.
Toutefois, lorsqu’il s’agit de reconstituer un potentiel de production agricole endommagé par des catastrophes naturelles conformément à l’article 20, point b) vi), du règlement (CE) no 1698/2005, les dépenses d'acquisition d'animaux et investissements concernant des opérations de remplacement peuvent être considérées comme des dépenses admissibles.
Cette décision se fonde sur l'article 55-1 du règlement CE n° 1974/2006 portant modalités d'application du règlement du Conseil. L'éligibilité du matériel d'occasion est certes réglementairement autorisée mais dans un cadre très restrictif qui le rend difficilement applicable en pratique. En effet, l'article 26-6 du règlement CE n° 1975/2006 portant modalités d'application du règlement du Conseil relatif aux procédures de contrôle, impose de vérifier l'absence de double financement par d'autres régimes communautaires ou nationaux et au cours d'autres périodes de programmation.
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