1. Les conditions applicables à l’aide à l’installation des jeunes agriculteurs, prévues à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1698/2005, doivent être remplies à la date de dépôt de la demande d'aide.
Un délai de 36 mois au plus, à compter de la date d’adoption de la décision individuelle d’octroi de l'aide, peut cependant être accordé pour permettre au jeune agriculteur de se conformer aux exigences en matière de compétences et de qualifications professionnelles visées à l’article 22, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1698/2005, si celui-ci a besoin d’une période d’adaptation afin de mettre sur pied ou de restructurer son exploitation, pourvu que ce besoin soit prévu dans le plan de développement visé au point c) dudit paragraphe.
2. Le plan de développement visé à l’article 22, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1698/2005 comprend au minimum:
a) un état de la situation initiale de l’exploitation agricole ainsi que des étapes et des objectifs spécifiques définis en vue du développement de ses activités;
b) une description détaillée des investissements, des formations, des services de conseil ou de toute autre action nécessaires afin de développer les activités de l’exploitation agricole.
3. Le respect du plan de développement est évalué par l’autorité compétente dans un délai maximal de cinq ans après la date d'adoption de la décision individuelle d’octroi de l'aide. Les États membres définissent, en tenant compte des circonstances dans lesquelles le plan de développement est mis en œuvre, les modalités de recouvrement de l’aide déjà reçue s’il est constaté, au moment de l’évaluation, que le jeune agriculteur ne s’est pas conformé aux dispositions du plan de développement.
4. La décision individuelle d’octroi de l’aide à l’installation des jeunes agriculteurs est arrêtée dans un délai n’excédant pas dix-huit mois à compter de l’installation telle que définie par les dispositions en vigueur dans les États membres. Si l’aide prend la forme d’une prime unique comme prévu à l’annexe du règlement (CE) no 1698/2005 et aux fins du paragraphe 3 du présent article, les États membres peuvent en fractionner le paiement en un maximum de cinq tranches.
5. Dans les cas où le plan de développement mentionne le recours à d’autres mesures de développement rural prévues au règlement (CE) no 1698/2005, l’État membre peut décider que l’approbation par l’autorité compétente de la demande du jeune agriculteur donne également accès à ces autres mesures. Dans ce cas, les renseignements à fournir par le demandeur doivent être suffisamment détaillés pour appuyer une demande d'aide au titre des autres mesures concernées.
6. Des conditions spécifiques peuvent être prévues lorsque le jeune agriculteur ne s’établit pas en qualité d'unique chef de l’exploitation agricole. Ces conditions doivent être équivalentes à celles qui s’appliquent au jeune agriculteur s’établissant en qualité d'unique chef d'une exploitation.
L'article 13 du règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission dispose que le PDE comprend au minimum un état de la situation initiale de l'exploitation agricole et une description détaillée des investissements et actions nécessaires afin de développer les activités de l'exploitation agricole. Ce même article prévoit que le respect du plan de développement est contrôlé et que son non-respect est sanctionné par « des modalités de recouvrement de l'aide versée ». Le PDE constitue donc, à l'origine, un document prévisionnel qui a vocation à être actualisé compte tenu des événements ultérieurs.
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