Le cas échéant, les États membres peuvent établir le niveau de l’aide prévue aux articles 27, 31, 37 à 41 et 43 à 49 du règlement (CE) no 1698/2005 sur la base des barèmes de coûts et des hypothèses standard relatives aux pertes de revenus.
◄
Sans préjudice des règles matérielles et procédurales applicables en matière d’aides d’État, le premier alinéa s’applique également aux investissements liés à l’entretien, à la restauration et à la mise en valeur du patrimoine naturel et au développement d’espaces de haute valeur naturelle tels que visés à l’article 57, point a), du règlement (CE) no 1698/2005.
2. Les États membres veillent à ce que les calculs et les montants d’aide correspondants, visés au paragraphe 1:
a) ne contiennent que des éléments vérifiables;
b) soient fondés sur des chiffres établis au moyen d’une expertise appropriée;
c) soient assortis d’une indication claire relative à l’origine des chiffres;
d) soient différenciés de manière à prendre en compte les conditions spécifiques des sites, au niveau local ou régional, et, le cas échéant, l’affectation effective des sols;
e) dans le cas des mesures en vertu des articles 31, 37 à 40 et 43 à 47 du règlement (CE) no 1698/2005, ne contiennent aucun élément lié aux coûts fixes d’investissement.