Règlement (CEE) 2402/89 du 31 juillet 1989 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de chlorure de baryum originaires de la République populaire de Chine et de la République démocratique allemandeAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 5 août 1989 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 31 juillet 1989 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 4 août 1989 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 2402/89 de la Commission du 31 juillet 1989 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de chlorure de baryum originaires de la République populaire de Chine et de la République démocratique allemande |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 11,
après consultation au sein du comité consultatif institué par le dit règlement,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
(1) En novembre 1988, la Commission a été saisie d'une plainte émanant du conseil européen des fédérations de l'industrie chimique (CEFIC) au nom des producteurs européens représentant la presque totalité de la production communautaire de chlorure de baryum et concernant les importations de ce produit originaires de la république populaire de Chine et de la République démocratique allemande.
(2) Une plainte concernant le même produit avait déjà été déposée en 1982 et avait été suivie de l'imposition de mesures antidumping définitives [voir règlement (CEE) no 2370/83 du Conseil (2)].
(3) En fait, bien que ce cas se présente formellement comme un cas basé sur une nouvelle plainte, sur le fond, il s'agit d'une situation comparable à celle couverte par l'article 15 du règlement (CEE) no 2423/88. Les mesures imposées en 1983 sont restées en vigueur jusqu'au 21 août 1988, c'est-à-dire pendant près de huit mois de la période d'enquête qui s'étend du 1er janvier au 30 novembre 1988.
(4) La plainte déposée en novembre 1988 comportait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête et relatifs, d'une part, à la persistance, malgré les mesures imposées par le règlement (CEE) no 2370/83 précité, de pratiques de dumping et d'un préjudice en résultant, et, d'autre part, à l'existence d'une menace réelle de préjudice après l'expiration des mesures. En conséquence, la Commission a annoncé, dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (3), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant le produit en question, sous sa forme cristallisée et/ou anhydre et relevant du code NC 2827 38 00 (code Nimexe 28.30-20).
(5) La Commission en a avisé officiellement les exportateurs et les importateurs notoirement concernés ainsi que le plaignant et a donné l'occasion aux parties directement intéressées de faire connaître par écrit leur point de vue.
(6) Tous les exportateurs et une partie importante des importateurs connus ont fait connaître leur point de vue par écrit.
(7) Aucun consommateur, aucun transformateur ni aucune association représentant les intérêts de ceux-ci n'ont présenté d'observations.
(8) La Commission a recueilli et vérifié toutes les informations qu'elle a estimé nécessaires aux fins d'une détermination préliminaire du dumping et du préjudice en résultant. Elle a procédé à un contrôle sur place auprès de l'ensemble des producteurs communautaires qui sont à l'origine de la plainte.
(9) Si la société chargée d'écouler de manière exclusive la production du principal producteur européen a participé à la collecte des éléments contenus dans la plainte, en revanche, elle a, par la suite, refusé de coopérer à l'enquête de la Commission. Dès lors, cette dernière s'est basée sur les informations dont elle disposait pour le calcul des éléments qui lui manquaient, tels que prix de vente des producteurs communautaires et coûts moyens pondérés.
B. VALEUR NORMALE
(10) Les pays mis en cause par la plainte n'ayant pas une économie de marché, la Commission a, conformément à l'article 2 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2423/88, utilisé, pour l'établissement de la valeur normale, le prix de vente auquel un produit similaire est vendu dans un pays tiers. Ce sont les États-Unis d'Amérique qui ont été retenus pour cet exercice. Ce pays avait déjà été choisi lors de la première enquête en 1983. Ce choix est également conforme à la suggestion des plaignants.
(11) Les raisons qui avaient milité, il y a cinq ans, en faveur de ce choix demeurent largement valables. Le procédé de fabrication du chlorure de baryum, en particulier pour la forme cristallisée qui représente la majeure partie des importations mises en cause, est relativement simple. L'intervention de la main-d'oeuvre cantonnée à des tâches de surveillance et de manutention n'est pas déterminante pour la fixation des coûts. Aussi la différence de développement entre deux pays producteurs n'a-t-elle que peu ou pas d'influence sur la fabrication du produit.
(12) La Chine a récusé le choix des États-Unis. Cependant, ce refus a été présenté hors des délais réglementaires accordés aux parties pour faire connaître leur point de vue. En outre, les arguments de cet État, basés sur la différence de développement entre la Chine et les États-Unis sont en contradiction avec les éléments évoqués sous (11). En tout état de cause, il n'existe pas de lien direct entre le niveau de développement et le coût de production ou le prix de vente d'un produit dans un pays particulier, surtout lorsque le poids des salaires n'est pas un facteur déterminant. Le pays qui pratique une politique systématique d'exportation peut faire varier ces éléments en fonction de l'objectif d'exportation.
(13) Pour la prise de mesures provisoires, la Commission a décidé d'utiliser les prix pratiqués sur le marché intérieur américain et publiés dans le Chemical Marketing Reporter, qui est la plus importante revue américaine traitant de la commercialisation des produits chimiques. Ces prix sont considérés dans les milieux professionnels comme reflétant fidèlement la réalité du marché.
C. PRIX À L'EXPORTATION
(14) Les prix à l'exportation ont été, en ce qui concerne la République démocratique allemande, déterminés, pour la prise de mesures provisoires, sur la base des prix effectivement payés ou à payer pour les produits vendus pour l'exportation dans la Communauté.
En ce qui concerne la république populaire de Chine, en l'absence de réponse de la part de l'exportateur chinois sur ce point, le prix à l'exportation a été établi, pour la prise de mesures provisoires également, sur la base des informations publiées par Eurostat.
D. COMPARAISON
(15) Pour comparer la valeur normale avec les prix à l'exportation, la Commission a tenu compte, lorsque cela paraissait indiqué, des différences affectant la comparabilité des prix et en particulier les différences dans les conditions de paiement, de livraison et les coûts de distribution.
(16) Toutes les comparaisons ont été faites au stade « départ-usine ».
(17) En ce qui concerne le chlorure de baryum cristallisé originaire de la république populaire de Chine, la marge a été établie en comparant la valeur normale mensuelle correspondante aux prix à l'exportation tels que constatés par Eurostat par mois et par État membre. Il n'y a pas eu d'importations de chlorure de baryum anhydre originaires de ce pays dans la Communauté pendant la période d'enquête. En ce qui concerne le chlorure de baryum originaire de la République démocratique allemande, tant pour le produit cristallisé que le produit anhydre, la marge a été établie en comparant les prix à l'exportation avec la valeur normale correspondant à la date de la facture à l'exportation.
E. MARGES DE DUMPING
(18) L'examen préliminaire des faits montre l'existence de pratiques de dumping en ce qui concerne la république populaire de Chine et la République démocratique allemande, la marge de dumping étant égale à la différence entre la valeur normale établie et le prix à l'exportation dans la Communauté.
(19) La marge varie en fonction du pays exportateur calculée sur base Caf frontière CEE. La moyenne pondérée pour la période d'enquête s'élève à:
- 46,11 % pour le produit cristallisé originaire de la république populaire de Chine,
- 18,49 % pour le produit cristallisé originaire de la République démocratique allemande,
- 16,98 % pour le produit anhydre originaire de la République démocratique allemande.
F. SITUATION PRÉSENTE CONCERNANT LE PRÉJUDICE
1. Importation du produit en cause, parts de marché
(20) À propos du préjudice causé par les importations faisant l'objet de dumping, les éléments de preuve dont dispose la Commission indiquent que les importations dans la Communauté de chlorure de baryum originaires de la République démocratique allemande sont passées de 45 à 705 tonnes entre 1983 et 1986 pour redescendre à 451 tonnes en 1987 et 226 tonnes en 1988 (11 mois), ce qui représente un accroissement de 0,4 à 2 % de la part de marché de ce pays en cinq ans, avec un maximum à 5,1 % en 1986. Encore convient-il de remarquer que les chiffres relatifs aux importations de la République démocratique allemande en république fédérale d'Allemagne ne sont pas disponibles et que les parts de marché sont donc sous-estimées.
(21) Les importations originaires de la République populaire de Chine sont passées de 3 561 tonnes en 1983 à 579 tonnes en 1985, pour remonter à 1 311 tonnes et 1 365 tonnes en 1986 et 1987 respectivement. Elles étaient de 888 tonnes pour les onze premiers mois de 1988. Les parts de marché correspondantes sont passées de 31,2 % à 4,1 % (1985) pour remonter à 9,5 % (1986) et 8 % (1988). (22) Si l'on cumule les importations originaires de la République démocratique allemande et de la république populaire de Chine, c'est une part de marché de 10 % qui a été atteinte par les exportateurs de ces deux pays en 1988 (11 mois). Ce chiffre était de 31,6 % en 1983. Il était descendu à environ 7,3 % en 1985 et il a repris son évolution ascendante après cette date.
(23) De l'ensemble de ces données, il ressort que le droit antidumping a eu pour effet de freiner mais non pas d'éliminer une tendance persistante à la hausse de la position des pays en cause sur le marché communautaire. L'impact du droit, assez sensible jusqu'en 1985, s'est atténué depuis lors.
2. Sous-quotation
(24) Les prix moyens pondérés des importations en provenance de la république populaire de Chine était, en 1983, de 52 % inférieurs aux prix pratiqués par les producteurs communautaires au cours de la période de référence en 1983. La sous-quotation a baissé à 11 % en 1985 pour remonter à 42 % en 1987 et 20 % en 1988 (11 mois). Elle a atteint jusqu'à 40 % dans certains membres pendant cette dernière période.
(25) Les prix moyens pondérés des importations de chlorure de baryum cristallisé en provenance de la République démocratique allemande étaient en 1983 de 31 % inférieurs à ceux pratiqués par les producteurs communautaires. La sous-quotation était de 6 % en 1985, de 4 % en 1986 et de 6 % à nouveau en 1988 (11 mois). Pour le produit sous forme anhydre, la sous-quotation était de 5 % en 1988, avec des écarts mensuels atteignant 13 %.
(26) Il a également été constaté que les prix de vente des produits importés dans la Communauté économique européenne ont été inférieurs à ceux nécessaires pour couvrir les coûts des producteurs communautaires.
3. Consommation, production, ventes, utilisations de la capacité de production dans la Communauté
(27) La consommation communautaire des produits en cause, contrairement à ce qui a été affirmé par l'un des exportateurs visés dans la plainte, n'a pas baissé au cours des cinq dernières années. Elle a même sensiblement augmenté certaines années. C'est ainsi qu'elle est passée de 11 399 tonnes en 1983 à 14 168 tonnes en 1985 et 14 709 tonnes en 1987, ce qui représente un accroissement d'environ 30 %. Ce n'est qu'en 1988 qu'elle a connu un certain ralentissement, retrouvant le niveau de 1983: 11 115 tonnes pour onze mois.
(28) Pendant la même période, la production communautaire disponible pour la vente a elle-même augmenté de façon significative, passant de 9 123 tonnes en 1983 à 14 658 tonnes en 1985, 15 029 tonnes en 1987 et 13 025 tonnes en 1988 (11 mois).
(29) Si les ventes de l'industrie communautaire ont bénéficié de cet essor, en particulier celles du produit cristallisé, qui sont passées de 4 020 tonnes en 1983 à 9 049 tonnes en 1985, cependant après 1985/1986 leur niveau est redescendu et le chiffre de 1988 est inférieur à celui de 1984 pour cette forme du produit: 6 289 tonnes contre 6 961 tonnes. Il est même inférieur au chiffre des ventes de 1983 pour le produit sous la forme anhydre: 4 585 tonnes contre 5 139 tonnes.
(30) L'industrie communautaire a fait un effort pour adapter sa capacité de production à une conjoncture qui était en baisse par rapport aux années 70, puisque le producteur principal de la Communauté a fermé une chaîne de production en 1984, ramenant la capacité communautaire de 38 850 tonnes à 23 850 tonnes par an.
4. Stocks
(31) Dès 1987, la situation des stocks est apparue préoccupante. Elle a même retrouvé un niveau comparable à celui de 1983 pour le produit cristallisé et qui représente environ 22 % de la production annuelle.
5. Emploi, rentabilité
(32) Afin de maintenir en activité son unité de production, le principal producteur communautaire a signé en octobre 1984 un contrat exclusif de travail à façon avec l'un des principaux importateurs, à l'époque, du produit en cause. Malgré cela, le producteur en question a perdu environ un sixième de ses effectifs depuis 1983. Bien plus, après une amélioration de la rentabilité en 1985, année qui a enregistré un profit appréciable à la fois pour la production d'anhydre et de cristallisé, ce producteur a connu des pertes continues et croissantes atteignant 50 % depuis lors.
(33) Pour l'ensemble de la production communautaire, c'est environ 20 % des effectifs qui ont disparu pendant la période considérée.
6. Cumul
(34) Il a paru opportun à la Commission, pour apprécier le préjudice, d'examiner l'impact cumulé des importations de la république populaire de Chine et de la République démocratique allemande. Pour ce faire, la Commission s'est basée sur la similarité des caractéristiques physiques des produits en cause avec ceux originaires de la Communauté et sur la manière dont ces produits concurrencent les produits communautaires similaires sur le marché communautaire. Ainsi qu'il a déjà été indiqué, alors que la consommation communautaire demeure soutenue, les produits originaires des pays en cause ont tendance à se substituer aux produits originaires de la Communauté.
(1) JO no L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.
(2) JO no L 228 du 20. 8. 1983, p. 28.
(3) JO no C 308 du 3. 12. 1988, p. 7.
7. Causalité
(35) La baisse de rentabilité des ventes et des parts de marché de la Communauté coïncide avec la pénétration accrue des produits en provenance des pays en cause.
(36) L'évolution de la consommation communautaire n'explique pas l'augmentation de la part de marché de la république populaire de Chine et de la République démocratique allemande comme en témoignent les chiffres de 1985 et 1986. Les pays en cause ont doublé leur part de marché entre ces deux années, alors que la consommation communautaire connaissait un léger recul.
(37) En ce qui concerne la république populaire de Chine, on observe également que sa présence accrue sur le marché communautaire coïncide avec l'imposition par les États-Unis d'Amérique d'un droit antidumping sur les importations du produit en cause en provenance de la Chine.
(38) La Commission n'a pas pu trouver d'autres éléments qui auraient pu expliquer la baisse de rentabilité. Au contraire, ainsi qu'il a été mentionné sous (30), un effort sensible d'amélioration de la gestion a été enregistré sous la forme d'une réduction de la capacité de production.
8. Conclusion
(39) En ce qui concerne la situation actuelle, de l'ensemble des données susmentionnées il ressort que le droit instauré en 1983 semble avoir eu ses effets jusqu'en 1985/1986. Après cette date, les importations des pays en cause ont de nouveau eu des effets préjudiciables, bien que moins importants, sur l'industrie communautaire.
G. EFFETS POSSIBLES DE LA CADUCITÉ DES MESURES ANTIDUMPING: MENACE DE PRÉJUDICE
(40) Compte tenu du fait qu'il s'agit d'une situation comparable à celle couverte par l'article 15 du règlement (CEE) no 2423/88, en vue d'examiner les effets possibles de la caducité des mesures, la Commission a pris en considération les éléments suivants.
(41) La capacité de production d'au moins un des pays en cause - la république populaire de Chine - est, selon les informations fournies par cet État - de 36 000 tonnes par an, ce qui est très supérieur à la capacité de production de la Communauté. La Chine exporterait, toujours d'après les mêmes sources, 10 000 tonnes par an environ. Si la Communauté, qui possède la première ou la seconde industrie chimique du monde, ne consomme qu'environ 15 000 tonnes par an de chlorure de baryum, il est peu probable que la Chine qui se situe au cinquième rang mondial pour la production chimique globale absorbe 26 000 tonnes sur son marché intérieur. Elle a donc une capacité excédentaire d'au moins 10 000 tonnes qu'elle peut être tentée d'écouler vers l'extérieur.
(42) Les exportations chinoises ne peuvent trouver à s'écouler sur le marché américain - où la demande de chlorure de baryum est traditionnellement importante - sinon pour une quantité assez limitée, car depuis 1984, des mesures antidumping ont été instituées par les autorités américaines. En revanche, le marché communautaire est désormais sans protection.
(43) En ce qui concerne le continent européen - autre marché où la consommation des produits en cause est importante - la politique chinoise de pénétration soutenue sur les marchés non communautaires et qui ne bénéficient d'aucune mesure antidumping, tels que la Norvège ou la Suède, témoigne d'une volonté d'implantation accrue sur ce continent.
(44) Dans ces conditions, il existe un risque réel que la disparition du droit antidumping entraîne une aggravation du préjudice existant.
H. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
1. Menace de disparition de l'industrie communautaire
(45) Le principal producteur communautaire se trouve dans une position « liée » à l'égard de la compagnie chargée de la distribution. Cette entreprise était, jusqu'à la signature du contrat avec le producteur, l'un des importateurs principaux du produit en cause. Dès lors, en l'absence de mesures antidumping, cette entreprise serait tentée de faire pencher la balance de ses intérêts en faveur d'importations à prix de dumping. Les commandes au principal producteur européen au titre du contrat de travail à façon seraient donc menacées. Or ce producteur représente plus de 50 % de la production communautaire.
(46) La même précarité affecte le plus petit producteur communautaire qui est une petite entreprise de type familial. En effet, le niveau des stocks de produit cristallisé de celle-ci est alarmant en 1988 et la gamme des produits de la firme est réduite: il n'y en a que quatre ou cinq. L'un d'eux, relativement rentable mais sur un marché restreint, est un dérivé du chlorure de baryum. Aussi l'activité de cette compagnie est-elle dépendante dans une large mesure de ce dernier produit.
(47) Avec ces deux producteurs considérés ensemble, c'est près de 80 % de la production communautaire qui serait menacée de disparaître à brève échéance. La disparition totale ou quasi totale de l'industrie communautaire entraînerait une dépendance totale à l'égard de l'étranger pour l'approvisionnement en chlorure de baryum.
(48) Une telle situation ne manquerait pas d'inconvénient à terme pour les consommateurs communautaires dans la mesure où il existe déjà une certaine répartition du marché européen communautaire et non communautaire, par type de produit, entre la République démocratique allemande et la république populaire de Chine. La première exporte surtout de l'anhydre tandis que la seconde vend surtout du cristallisé. Dans ces conditions, la tentation serait forte pour ces deux États de profiter d'une situation de quasi-monopole.
2. Menace pour l'emploi
(49) Si le chiffre des emplois menacés n'apparaît pas considérable, il convient de souligner que l'usine du principal producteur est située dans une région déjà fortement sensibilisée par la récession économique. En outre, le chlorure de baryum représente 20 % du chiffre d'affaires de l'unité de production qui emploie environ cent trente personnes en tout. C'est, à terme, l'emploi de ces effectifs qui peut être menacé et non pas seulement la soixantaine d'agents affectés à la production des produits visés par la plainte.
3. Maintien de la concurrence au niveau communautaire
(50) Le maintien en activité de trois firmes communautaires de taille et de moyens différents permet au jeu de la concurrence de subsister sur le marché. De plus, la fixation du prix de vente des produits du principal producteur par un autre agent économique qui commercialise sa production assure dans une certaine mesure qu'il n'y a pas, de la part de ce producteur, de tendance au monopole malgré sa part prépondérante sur le marché.
4. Intérêt du consommateur
(51) Aucune association de consommateurs, aucun consommateur isolé, ni groupement d'intérêt, n'ont manifesté leur opposition à l'imposition de nouveaux droits sur les produits en cause. En outre, comme il s'agit de produits intermédiaires qui entrent dans la fabrication d'autres produits manufacturés, et ce pour une part assez faible, on peut considérer que l'impact de l'imposition d'un droit sera négligeable pour l'acheteur du produit final.
5. Conclusion
(52) En conclusion, la Commission est d'avis qu'il convient de rétablir rapidement un droit antidumping à l'entrée des produits en cause sur le marché communautaire.
I. DROITS ANTIDUMPING PROVISOIRES
(53) Compte tenu de l'ampleur du préjudice causé et des marges de dumping constatées, la Commission a estimé que les droits provisoires à instituer ne pouvaient être égaux aux marges de dumping constatées, des droits inférieurs étant suffisants pour faire disparaître le préjudice imputable aux importations concernées.
(54) La Commission a, à cet égard, tenu compte, d'une part, du niveau des prix des importations concernées et, d'autre part, d'un prix de vente minimal qui permettrait aux producteurs communautaires de couvrir le coût de production de la période d'enquête, majoré d'un profit raisonnable, et qui tiendrait compte de la marge de l'importateur et du droit de douane. Pour cette raison, le montant des droits provisoires est fixé respectivement à 25,43 % et 3,52 % du prix net franco frontière de la Communauté non dédouané pour le produit sous la forme cristallisée originaire de la république populaire de Chine et de la République démocratique allemande et 13,25 %, sur le prix net franco frontière de la Communauté non dédouané pour le produit sous la forme anhydre originaire de la République démocratique allemande.
(55) La république populaire de Chine n'a pas, à la connaissance de la Commission, exporté de produit sous forme anhydre pendant la période d'enquête. En vertu de la réglementation communautaire, lorsqu'il ressort d'un examen préliminaire qu'il n'existe pas d'éléments de preuve suffisants d'un préjudice causé par les importations d'un pays en cause à l'industrie communautaire, il n'est pas institué de droit antidumping provisoire.
(56) Un délai doit être fixé au cours duquel les parties concernées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: