Règlement (CE) 2759/1999 du 22 décembre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1268/1999 du Conseil relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale au cours de la période de préadhésionAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 3 janvier 2005 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 22 décembre 1999 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 23 décembre 1999 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 2759/1999 de la Commission, du 22 décembre 1999, portant modalités d'application du règlement (CE) no 1268/1999 du Conseil relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale au cours de la période de préadhésion (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1268/1999 du Conseil du 21 juin 1999 relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale au cours de la période de préadhésion(1), et notamment son article 9, paragraphe 2, et son article 12, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) les mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale (ci-après dénommées "Sapard") prévues par le règlement (CE) n° 1268/1999 visent en particulier à faciliter la mise en oeuvre par les pays candidats de l'acquis communautaire en matière de politique agricole commune et de politiques connexes, ainsi qu'à résoudre les problèmes prioritaires et spécifiques que pose l'adaptation du secteur agricole et des zones rurales dans les pays candidats;
(2) l'aide accordée au titre du programme Sapard tient notamment compte des incidences de ce dernier sur la protection de l'environnement, ainsi que du développement durable de l'économie du pays candidat concerné et des principes généraux en matière de cohésion sociale. L'aide communautaire ne remplace pas les fonds alloués par chaque pays candidat, mais complète les mesures nationales correspondantes ou y contribue;
(3) À cet égard, l'aide est accordée, en règle générale, conformément aux dispositions en vigueur concernant l'aide communautaire en faveur du développement rural et, notamment, aux objectifs et aux instruments définis dans le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements(2) et au règlement (CE) n° 1750/1999 de la Commission(3) portant modalités d'application du règlement précité;
(4) les actions particulières visées à l'article 2 du règlement (CE) n° 1268/1999 sont similaires à celles mentionnées dans le règlement (CE) n° 1257/1999 et sont donc mises en oeuvre par les pays candidats dans toute la mesure du possible conformément aux principes régissant la mise en oeuvre de ces actions dans la Communauté. Il est fait référence aux conditions qui s'appliquent à ces actions;
(5) pour remédier aux faiblesses structurelles en matière d'approvisionnement et de commercialisation des produits agricoles résultant d'une organisation inadéquate des producteurs dans les pays candidats, un soutien est nécessaire aux fins d'encourager la création de groupements de producteurs. À cet effet, il est accordé une aide durant la période transitoire de préadhésion, conformément aux principes communautaires correspondants, qui peuvent faire l'objet de dérogations ou de compléments si nécessaire, afin de tenir compte des situations particulières des pays candidats;
(6) d'autres actions visées à l'article 2 du règlement (CE) n° 1268/1999 peuvent bénéficier d'une aide communautaire, pour autant qu'elles relevent du programme approuvé par la Commission;
(7) les conditions d'éligibilité des dépenses au titre du programme Sapard tiennent compte de la durée de validité du règlement (CE) n° 1268/1999, ainsi que de la nécessité de fixer une période minimale durant laquelle les entreprises doivent rester essentiellement inchangées pour atteindre leur objectif. Les conditions spécifiques d'éligibilité des dépenses sont définies dans le cadre d'accords bilatéraux conclus entre la Communauté et les différents pays candidats;
(8) le programme Sapard est mis en oeuvre conformément aux orientations en matière de gestion énoncées dans le règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels(4). Aux termes de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1268/1999, la Commission et le pays candidat assurent le suivi de la mise en oeuvre du programme. Il est néanmoins nécessaire de définir les indicateurs utilisés dans cette procédure. À cet effet, il est tenu compte des indicateurs définis dans le règlement (CE) n° 1260/1999;
(9) l'assistance concernant l'aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale au cours de la période de préadhésion, ainsi que celle prévue par le règlement (CE) n° 1267/1999 du Conseil du 21 juin 1999 établissant un instrument structurel de préadhésion(5) sont coordonnées dans le cadre du règlement (CE) n° 1266/1999 du 21 juin 1999 sur la coordination de l'assistance aux pays candidats dans le cadre de la stratégie de préadhésion, et modifiant le règlement (CEE) n° 3906/89(6);
(10) les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité structures agricoles et développement rural,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: