Règlement (CE) 1046/2001 du 30 mai 2001 arrêtant des mesures exceptionnelles en faveur de soutien du marché dans les secteurs de la viande de porc et de la viande de veau aux PaysAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 30 mai 2001 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 30 mai 2001 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 31 mai 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1046/2001 de la Commission du 30 mai 2001 arrêtant des mesures exceptionnelles en faveur de soutien du marché dans les secteurs de la viande de porc et de la viande de veau aux Pays-Bas |
Décision • 1
—
[…] 1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de la notion de «lot» figurant à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1046/2001 de la Commission, du 30 mai 2001, arrêtant des mesures exceptionnelles en faveur du soutien du marché dans les secteurs de la viande de porc et de la viande de veau aux Pays-Bas (JO L 145, p. 31).
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1365/2000(2), et notamment son article 20 et son article 22, paragraphe 2,
vu le règlement (CEE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(3), et notamment ses articles 39 et 41,
considérant ce qui suit:
(1) En raison de l'apparition de la fièvre aphteuse dans certaines régions de production aux Pays-Bas, les autorités néerlandaises ont instauré des zones de protection et de surveillance en vertu de l'article 9 de la directive 85/511/CEE du Conseil du 18 novembre 1985 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse(4), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède; de sorte que la commercialisation de veaux et de porcs est temporairement interdite.
(2) Les limitations de la libre circulation des marchandises qui résultent de l'application de mesures vétérinaires risquent de perturber gravement les marchés de la viande porcine et de viande de veau aux Pays-Bas. Il est donc nécessaire de prendre des mesures exceptionnelles de soutien du marché, applicables pendant la durée strictement nécessaire, et concernant uniquement les animaux vivants provenant des zones touchées.
(3) Afin de prévenir la propagation ultérieure de la maladie, les porcs et les veaux produits dans lesdites zones doivent être exclus du circuit normal des produits destinés à l'alimentation humaine et soumis à des processus de transformation en produits destinés à des fins autres que l'alimentation humaine, conformément aux dispositions de l'article 3 de la directive 90/667/CEE du Conseil(5), modifiée par la directive 92/118/CEE(6).
(4) Il est probable que la mise en oeuvre rapide et efficace des mesures d'aide exceptionnelles pose des problèmes de capacité aux installations d'équarrissage amenées à transformer les animaux vivants. Il convient donc de créer la possibilité de stocker les animaux abattus dans des installations de réfrigération en précisant les conditions de contrôle et d'inspection à remplir dans Ie cadre de ces opérations.
(5) Il convient d'octroyer une aide pour la livraison de porcs à l'engrais, de porcelets et de veaux provenant des zones touchées.
(6) Il est certain que les restrictions vétérinaires et les limitations des échanges resteront en vigueur durant plusieurs mois. Il est donc raisonnable et justifié de suspendre la production de porcelets en interdisant l'insémination des truies, pour éviter de devoir abattre des porcelets en quelques mois pour réduire la densité de la population porcine et, partant, éviter le risque d'une nouvelle propagation de la maladie.
(7) Il convient d'introduire une interdiction d'insémination pour les producteurs qui fournissent des porcelets dans le cadre du régime d'aide actuel. Les producteurs doivent garder les truies non couvertes dans leur exploitation jusqu'à la levée de l'interdiction, et pourront ensuite reprendre la production de porcelets. Il est donc justifié de compenser les coûts du maintien de ces truies dans l'exploitation, au moyen d'une aide accordée pour chaque mois de la période d'application de l'interdiction d'insémination s'appliquera.
(8) Les autorités néerlandaises compétentes doivent prendre toutes les mesures requises pour permettre l'octroi de l'aide, en appliquant par analogie, pour ce qui est de l'introduction des demandes, des mesures d'inspection et des sanctions, aux dispositions du règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aide communautaire(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2721/2000(8).
(9) Compte tenu de l'ampleur de l'épizootie et notamment de sa durée, et, partant, de l'importance des efforts nécessaires pour le soutien du marché, il apparaît approprié que les dépenses soient partagées entre la Communauté et l'État membre concerné.
(10) Il convient de prévoir que les autorités néerlandaises prennent toutes les mesures de contrôle et de surveillance nécessaires et en informent la Commission.
(11) La restriction à la libre circulation des porcs et des veaux existe depuis plusieurs semaines dans les zones en question, ce qui conduit à une augmentation substantielle du poids des animaux et, partant, à une situation intolérable sur le plan du bien-être des animaux. Il est dès lors justifié d'appliquer le présent règlement avec effet rétroactif à partir du 27 avril 2001.
(12) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion pour la viande porcine et la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: