Règlement d’exécution (UE) 2024/221 de la Commission du 12 janvier 2024 concernant le renouvellement de l’autorisation d’une préparation à base d’endo–1,4-bêta-xylanase, d’endo–1,3(4)-bêta-glucanase et d’endo–1,4-bêta-glucanase produites par Trichoderma reesei ATCC 74444 comme additif dans l’alimentation de toutes les espèces de volailles d’engraissement, de toutes les espèces de volailles de ponte et des porcelets sevrés (titulaire de l’autorisation: DSM Nutritional Products) et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 403/2013
Règlement d’exécution (UE) 2024/221 de la Commission du 12 janvier 2024 concernant le renouvellement de l’autorisation d’une préparation à base d’endo–1,4-bêta-xylanase, d’endo–1,3(4)-bêta-glucanase et d’endo–1,4-bêta-glucanase produites par Trichoderma reesei ATCC 74444 comme additif dans l’alimentation de toutes les espèces de volailles d’engraissement, de toutes les espèces de volailles de ponte et des porcelets sevrés (titulaire de l’autorisation: DSM Nutritional Products) et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 403/2013
Version4 février 2024
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Version11 février 2026
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 11 février 2026 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 12 janvier 2024 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 15 janvier 2024 |
| Titre complet : | Règlement d’exécution (UE) 2024/221 de la Commission du 12 janvier 2024 concernant le renouvellement de l’autorisation d’une préparation à base d’endo–1,4-bêta-xylanase, d’endo–1,3(4)-bêta-glucanase et d’endo–1,4-bêta-glucanase produites par Trichoderma reesei ATCC 74444 comme additif dans l’alimentation de toutes les espèces de volailles d’engraissement, de toutes les espèces de volailles de ponte et des porcelets sevrés (titulaire de l’autorisation: DSM Nutritional Products) et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 403/2013 |
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Version du 11 février 2026 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit: