Règlement (CE) 1068/2000 du 19 mai 2000 relatif aux modalités d'octroi d'aides pour le stockage privé de fromages de gardeAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 20 mai 2000 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 19 mai 2000 |
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| Date de publication au JOUE : | 20 mai 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 1068/2000 de la Commission du 19 mai 2000 relatif aux modalités d'octroi d'aides pour le stockage privé de fromages de garde |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(1), et notamment son article 10,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1255/1999 prévoit que l'octroi d'une aide au stockage privé peut être décidé pour certains fromages de garde si un déséquilibre grave du marché peut être supprimé ou réduit par un stockage saisonnier.
(2) La saisonnalité de la production des fromages emmental et gruyère est aggravée par une saisonnalité inverse de la consommation de ces fromages. Il convient, dès lors, d'avoir recours à un tel stockage à concurrence des quantités résultant de la différence entre la production des mois d'été et celle des mois d'hiver.
(3) En ce qui concerne les modalités d'application de cette mesure, il convient de fixer la quantité maximale pouvant en bénéficier ainsi que la durée des contrats en fonction des besoins réels du marché et de la faculté de conservation des fromages concernés. Il est nécessaire, en outre, de préciser le contenu du contrat de stockage afin d'assurer l'identification des fromages et le contrôle des stocks bénéficiant d'une aide. L'aide doit être fixée en tenant compte des frais de stockage et de l'évolution prévisible des prix de marché.
(4) Compte tenu de l'expérience en matière de contrôle, il est opportun de préciser les dispositions le concernant, notamment en ce qui concerne la documentation à présenter et les vérifications à effectuer sur place. Ces exigences rendent nécessaire de prévoir que les États membres peuvent prévoir que les frais de contrôle soient, en tout ou en partie, à charge du contractant.
(5) L'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1756/93 de la Commission du 30 juin 1993 fixant les faits générateurs du taux de conversion agricole applicable dans le secteur du lait et des produits laitiers(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 569/1999(3), prévoit le taux de conversion à appliquer dans le cadre des mesures d'aides au stockage privé dans le secteur laitier.
(6) Il convient d'assurer la continuité des opérations de stockage en cause.
(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: