►M5 Sans préjudice de l’article 14 bis, paragraphe 2, de l’article 15 bis, paragraphe 2, et de l’article 18, paragraphe 1, un prospectus contient les informations nécessaires qui sont importantes pour permettre à un investisseur d’évaluer en connaissance de cause: ◄
a)l’actif et le passif, les profits et pertes, la situation financière et les perspectives de l’émetteur et des garants éventuels;
b)les droits attachés aux valeurs mobilières; et
c)les raisons de l’émission et son incidence sur l’émetteur.
Ces informations peuvent varier en fonction de l’un des éléments suivants:
a)la nature de l’émetteur;
b)le type de valeurs mobilières;
c)la situation de l’émetteur;
d)le cas échéant, le fait que les titres autres que de capital ont une valeur nominale unitaire qui s’élève au moins à 100 000 EUR ou sont destinés à être négociés uniquement sur un marché réglementé, ou un segment spécifique de ce marché, auquel seuls les investisseurs qualifiés peuvent avoir accès aux fins de la négociation des titres.
2. Le prospectus est un document de format normalisé, et les informations qui y figurent sont présentées dans l’ordre normalisé fixé par les actes délégués visés à l’article 13, paragraphe 1. Les informations contenues dans le prospectus sont rédigées et présentées sous une forme facile à analyser, concise et compréhensible, en tenant compte des facteurs énoncés au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article.Par dérogation au premier alinéa, aux paragraphes 4 et 5 et aux exigences énoncées dans les normes techniques d’exécution adoptées en vertu du paragraphe 8 du présent article, les informations figurant dans un document d’enregistrement universel peuvent être incluses sans tenir compte du format normalisé, de l’ordre normalisé, de la longueur maximale, du modèle et de la présentation, y compris les exigences en matière de taille de police et de style.
3.L’émetteur, l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé peut établir le prospectus sous la forme d’un document unique ou de plusieurs documents distincts.
Sans préjudice de l’article 8, paragraphe 8, ni de l’article 7, paragraphe 1, second alinéa, un prospectus composé de plusieurs documents distincts subdivise les informations requises en un document d’enregistrement, une note relative aux valeurs mobilières et un résumé. Le document d’enregistrement contient les informations relatives à l’émetteur. La note relative aux valeurs mobilières contient les informations concernant les valeurs mobilières offertes au public ou proposées à la négociation sur un marché réglementé.
4. Un prospectus qui concerne des actions a une longueur maximale de 300 pages de format A4 lorsqu’il est imprimé et il est présenté et mis en page d’une manière qui en rend la lecture aisée, avec des caractères d’une taille lisible. 5. Le résumé, les informations incorporées par référence conformément à l’article 19, les informations supplémentaires à fournir lorsque l’émetteur a un historique financier complexe ou a pris un engagement financier important, telles que prévues à l’article 18 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission ( 8 ), ou les informations à fournir en cas de modification significative des valeurs brutes au sens de l’article 1er, point e), dudit règlement délégué, ne sont pas pris en compte dans la longueur maximale visée au paragraphe 4 du présent article. 6. Par dérogation au paragraphe 2, premier alinéa, et aux paragraphes 4 et 5, lorsque des valeurs mobilières doivent être admises à la négociation sur un marché réglementé de l’Union et sont simultanément offertes à des investisseurs ou placées à titre privé auprès d’investisseurs dans un pays tiers où un document d’offre est établi en vertu de la loi, des règles ou des pratiques de marché, les exigences relatives au format normalisé, à l’ordre normalisé, à la longueur maximale, ainsi qu’au modèle et à la présentation des prospectus, y compris les exigences en matière de taille de police et de style, ne s’appliquent pas au prospectus pour l’admission de ces valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé. 7. L’AEMF élabore des lignes directrices sur la compréhensibilité et l’utilisation d’un langage clair dans les prospectus afin de garantir que les informations qui y figurent sont concises, claires et faciles à comprendre, en fonction du type de prospectus et du type d’investisseurs ciblés. 8. L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour préciser le modèle et la présentation des prospectus, y compris les exigences en matière de taille de police et de style, en fonction du type de prospectus et du type d’investisseurs ciblés.L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 5 décembre 2025.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.