Article 3 du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
1.   Sans préjudice de l’article 1er, paragraphe 4, les valeurs mobilières ne sont offertes au public dans l’Union qu’après la publication d’un prospectus conformément au présent règlement. 2.  

Sans préjudice de l’article 4, un État membre peut décider d’exempter les offres au public de valeurs mobilières de l’obligation de publier un prospectus prévue au paragraphe 1 à condition que:

a) 

ces offres ne fassent pas l’objet d’une notification conformément à l’article 25; et

b) 

le montant total de ces offres dans l’Union soit inférieur à un montant monétaire calculé sur une période de douze mois qui ne peut dépasser 8 000 000  EUR.

Les États membres notifient à la Commission et à l’AEMF leur décision éventuelle d’appliquer la dérogation prévue au premier alinéa et les modalités de sa mise en œuvre, y compris le montant monétaire au-dessous duquel la dérogation pour les offres dans ledit État membre s’applique. Ils notifient également à la Commission et à l’AEMF toute modification ultérieure de ce montant monétaire.

3.   Sans préjudice de l’article 1er, paragraphe 5, les valeurs mobilières ne sont admises à la négociation sur un marché réglementé situé dans l’Union ou opérant sur son territoire qu’après la publication d’un prospectus, conformément au présent règlement.