Sans préjudice de l’article 4, les offres au public de valeurs mobilières sont exemptées de l’obligation de publier un prospectus prévue au paragraphe 1 à condition que:
a)ces offres ne fassent pas l’objet d’une notification conformément à l’article 25;
b)le montant agrégé total dans l’Union des valeurs mobilières offertes au public, calculé sur une période de douze mois, soit inférieur à 12 000 000 EUR par émetteur ou offreur.
2 bis. Par dérogation au paragraphe 2, point b), les États membres peuvent exempter les offres de valeurs mobilières au public de l’obligation de publier un prospectus prévue au paragraphe 1, à condition que le montant agrégé total dans l’Union des valeurs mobilières offertes, calculé sur une période de douze mois, soit inférieur à 5 000 000 EUR par émetteur ou offreur. 2 ter. Les États membres notifient à la Commission et à l’AEMF leur décision d’adopter le seuil d’exemption de 5 000 000 EUR prévu au paragraphe 2 bis. Ils notifient également à la Commission et à l’AEMF toute décision ultérieure d’adopter à la place le seuil d’exemption de 12 000 000 EUR visé au paragraphe 2, point b). 2 quater. Le montant agrégé total des valeurs mobilières offertes au public visé au paragraphe 2, point b), et au paragraphe 2 bis, tient compte du montant agrégé total de toutes les offres au public de valeurs mobilières qui sont en cours et des offres au public de valeurs mobilières qui ont été faites au cours des douze mois ayant précédé la date de début d’une nouvelle offre au public de valeurs mobilières, à l’exception des offres au public de valeurs mobilières pour lesquelles un prospectus a été publié ou qui ont fait l’objet de toute autre exemption de l’obligation de publier un prospectus conformément à l’article 1er, paragraphe 4, premier alinéa. En outre, le montant agrégé total des valeurs mobilières offertes au public comprend tous les types et toutes les classes de valeurs mobilières offertes. 2 quinquies. Lorsqu’une offre au public de valeurs mobilières est exemptée de l’obligation de publier un prospectus en application du paragraphe 2, point b), ou du paragraphe 2 bis, un État membre peut imposer à l’émetteur de déposer et de mettre à disposition du public, conformément aux modalités prévues à l’article 21, paragraphe 2, un document contenant les informations visées à l’article 7, paragraphes 3 à 10 et 12, ou un document contenant les exigences en matière d’information au niveau national, pour autant que la portée et le niveau de ces informations soient équivalents ou inférieurs aux informations énoncées à l’article 7, paragraphes 4 à 10 et 12. 3. Sans préjudice de l’article 1er, paragraphe 5, les valeurs mobilières ne sont admises à la négociation sur un marché réglementé situé dans l’Union ou opérant sur son territoire qu’après la publication d’un prospectus, conformément au présent règlement.
L'article 2.d, tout d'abord, qui définit l'offre au public de titres comme « une communication adressée sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit à des personnes et présentant une information suffisante sur les conditions de l'offre et sur les titres à offrir, de manière à mettre un investisseur en mesure de décider d'acheter ou de souscrire ces [titres] ». […] L'article 5.1 alinéa 1er, ensuite, selon lequel toute revente ultérieure de titres ayant fait l'objet d'une offre au public relevant d'un « placement privé » (voir ci-dessous) est considérée comme une offre distincte, constitutive d'une offre au public lorsque les critères de qualification précités sont réunis. […]
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