Sans préjudice de l’article 4, un État membre peut décider d’exempter les offres au public de valeurs mobilières de l’obligation de publier un prospectus prévue au paragraphe 1 à condition que:
a)ces offres ne fassent pas l’objet d’une notification conformément à l’article 25; et
b)le montant total de ces offres dans l’Union soit inférieur à un montant monétaire calculé sur une période de douze mois qui ne peut dépasser 8 000 000 EUR.
Les États membres notifient à la Commission et à l’AEMF leur décision éventuelle d’appliquer la dérogation prévue au premier alinéa et les modalités de sa mise en œuvre, y compris le montant monétaire au-dessous duquel la dérogation pour les offres dans ledit État membre s’applique. Ils notifient également à la Commission et à l’AEMF toute modification ultérieure de ce montant monétaire.
3. Sans préjudice de l’article 1er, paragraphe 5, les valeurs mobilières ne sont admises à la négociation sur un marché réglementé situé dans l’Union ou opérant sur son territoire qu’après la publication d’un prospectus, conformément au présent règlement.
L'article 2.d, tout d'abord, qui définit l'offre au public de titres comme « une communication adressée sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit à des personnes et présentant une information suffisante sur les conditions de l'offre et sur les titres à offrir, de manière à mettre un investisseur en mesure de décider d'acheter ou de souscrire ces [titres] ». […] L'article 5.1 alinéa 1er, ensuite, selon lequel toute revente ultérieure de titres ayant fait l'objet d'une offre au public relevant d'un « placement privé » (voir ci-dessous) est considérée comme une offre distincte, constitutive d'une offre au public lorsque les critères de qualification précités sont réunis. […]
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