1. Les informations collectées par les autorités compétentes et la Commission ou communiquées à celles-ci dans le cadre de l’application du présent règlement sont uniquement utilisées pour assurer le respect des dispositions du droit de l’Union en matière de protection des intérêts des consommateurs.
2. Les informations visées au paragraphe 1 font l’objet d’un traitement confidentiel et sont uniquement utilisées et divulguées dans le plein respect des intérêts commerciaux d’une personne physique ou morale, y compris en ce qui concerne les secrets commerciaux et la propriété intellectuelle.
3. Toutefois, les autorités compétentes peuvent, après avoir consulté l’autorité compétente ayant fourni les informations, divulguer les informations nécessaires:
a) pour démontrer l’existence d’infractions couvertes par le présent règlement; ou
b) pour faire cesser ou interdire les infractions couvertes par le présent règlement.