Article 35 du Règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) no 2006/2004 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
1.   La Commission crée et tient à jour une base de données électronique pour toutes les communications entre les autorités compétentes, les bureaux de liaison uniques et la Commission au titre du présent règlement. Toute information transmise par l’intermédiaire de la base de données électronique est stockée et traitée dans celle-ci. Cette base de données est directement accessible aux autorités compétentes, aux bureaux de liaison uniques et à la Commission. 2.   Les informations fournies par des entités qui lancent une alerte externe en vertu de l’article 27, paragraphe 1 ou 2, sont enregistrées et traitées dans la base de données électronique. Cependant, ces entités n’ont pas accès à cette base de données. 3.   Lorsqu’une autorité compétente, un organisme désigné ou une entité lançant une alerte en vertu de l’article 27, paragraphe 1 ou 2, établit qu’une alerte concernant une infraction qui est lancée par ses soins conformément à l’article 26 ou 27 s’est par la suite révélée infondée, l’autorité, organisme ou entité en question retire ladite alerte. La Commission supprime sans tarder les informations concernées de la base de données, et informe les parties des motifs de cette suppression.

Les données relatives à une infraction sont conservées dans la base électronique pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées et traitées, et qui ne peut être supérieure à cinq ans à compter du jour où:

a) 

une autorité requise notifie à la Commission, en application de l’article 12, paragraphe 2, la cessation d’une infraction interne à l’Union;

b) 

le coordinateur notifie la clôture de l’action coordonnée, en application de l’article 22, paragraphe 1;

c) 

les informations ont été enregistrées dans la base de données, dans tous les autres cas.

4.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant les modalités pratiques et opérationnelles du fonctionnement de la base de données électronique. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 38, paragraphe 2.