1. À la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise fournit à celle-ci, sans tarder et en tout état de cause dans un délai de trente jours, sauf s’il en a été convenu autrement, toute information pertinente nécessaire pour établir si une infraction interne à l’Union a été commise ou est commise ainsi que pour y mettre fin. 2. L’autorité requise procède aux enquêtes appropriées et nécessaires ou prend toute autre mesure nécessaire ou appropriée pour réunir les informations requises. Si nécessaire, ces enquêtes sont réalisées avec le concours d’autres autorités publiques ou organismes désignés. 3. À la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise peut autoriser des agents de l’autorité requérante à accompagner les agents de l’autorité requise au cours de leurs enquêtes.
Les développements sur la qualification et ses éléments constitutifs figurent dans notre article consacré à la pratique commerciale trompeuse en ligne et au dropshipping, que le présent article complète sur le seul terrain de l'extranéité. […] L'article 14 bis répute par ailleurs l'interface électronique qui facilite une telle vente avoir reçu et livré les biens elle-même, […] prévue à l'article 23 du règlement (CE) n° 1186/2009, a été supprimée par le règlement (UE) 2026/382 du Conseil du 11 février 2026. […] Son article 9 confère aux autorités le pouvoir d'exiger la fourniture de documents y compris par le suivi des flux financiers et des flux de données, […]
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