1. À la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise fournit à celle-ci, sans tarder et en tout état de cause dans un délai de trente jours, sauf s’il en a été convenu autrement, toute information pertinente nécessaire pour établir si une infraction interne à l’Union a été commise ou est commise ainsi que pour y mettre fin. 2. L’autorité requise procède aux enquêtes appropriées et nécessaires ou prend toute autre mesure nécessaire ou appropriée pour réunir les informations requises. Si nécessaire, ces enquêtes sont réalisées avec le concours d’autres autorités publiques ou organismes désignés. 3. À la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise peut autoriser des agents de l’autorité requérante à accompagner les agents de l’autorité requise au cours de leurs enquêtes.