Le coordinateur désigné conformément à l’article 17 ou 29 se voit confier notamment les missions suivantes:
a)veiller à ce que toutes les autorités compétentes concernées et la Commission soient dûment informées en temps utile de la progression de l’enquête ou de l’action d’exécution, selon le cas, des prochaines démarches prévues et des mesures à adopter;
b)coordonner et surveiller les mesures d’enquête prises par les autorités compétentes concernées conformément au présent règlement;
c)coordonner la préparation et le partage de tous les documents nécessaires entre les autorités compétentes concernées et la Commission;
d)maintenir le contact avec le professionnel et les autres parties concernées par les mesures d’enquête ou d’exécution, selon le cas, sauf décision contraire des autorités compétentes concernées et du coordinateur;
e)le cas échéant, coordonner l’évaluation, les consultations et la surveillance par les autorités compétentes concernées ainsi que les autres démarches nécessaires pour traiter et mettre en œuvre les engagements proposés par les professionnels concernés;
f)le cas échéant, coordonner les mesures d’exécution adoptées par les autorités compétentes concernées;
g)coordonner les demandes d’assistance mutuelle introduites par les autorités compétentes concernées au titre du chapitre III.
2. Le coordinateur ne saurait être tenu responsable des actions ou omissions des autorités compétentes concernées lorsqu’elles exercent les pouvoirs énoncés à l’article 9. 3. Lorsque les actions coordonnées portent sur des infractions de grande ampleur ou sur des infractions de grande ampleur à l’échelle de l’Union aux actes juridiques de l’Union visées à l’article 2, paragraphe 10, le coordinateur invite l’Autorité bancaire européenne à jouer un rôle d’observateur.