Règlement (CE) 1157/2001 du 13 juin 2001Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 17 juin 2001 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 13 juin 2001 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 14 juin 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1157/2001 de la Commission du 13 juin 2001 modifiant le règlement (CE) n° 2316/1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables et dérogeant au règlement (CEE) n° 3887/92 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1038/2001(2), et notamment son article 9,
vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 495/2001 de la Commission(4), et notamment son article 12,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 2316/1999 de la Commission(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 556/2001(6), fixe les modalités d'application du règlement (CE) n° 1251/1999 en ce qui concerne les conditions d'octroi des paiements à la surface pour certaines cultures arables et définit les conditions pour le gel de terres.
(2) L'article 3, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) n° 2316/1999 précise que les superficies en cause doivent être entretenues, au moins jusqu'au début de la floraison, dans des conditions de croissance normale ou jusqu'au 30 juin pour certaines cultures, jusqu'au stade de la maturité laiteuse pour les cultures protéagineuses et pour le chanvre jusqu'au moins dix jours après la fin de la floraison.
L'expérience a montré que, dans certains cas, les cultures arables normalement entretenues n'arrivent pas, suite aux circonstances climatiques exceptionnelles, jusqu'à ces échéances. Afin de rendre le revenu des agriculteurs moins dépendant des circonstances climatiques, il convient de maintenir sous certaines conditions l'éligibilité de ces surfaces.
(3) Dans un souci d'éviter un cumul d'aides en ce qui concerne l'herbe d'ensilage, une parcelle de culture qui est inscrite en vue de la production de semences certifiées conformément à la directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères(7), modifiée en dernier lieu par la directive 98/96/CE(8) ne peut être éligible au paiement à la surface.
(4) Le règlement (CE) n° 1038/2001, a introduit la possibilité pour les producteurs d'utiliser les cultures biologiques de légumineuses produites sur les superficies en gel. Il convient de définir ces cultures et les conditions d'octroi de l'aide.
(5) Pour que tous les producteurs puissent bénéficier de la possibilité offerte par le règlement (CE) n° 1038/2001, une nouvelle période pour la modification des demandes de paiement à la surface visée à l'article 4 du règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission(9), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2721/2000(10) doit être offerte.
(6) Le règlement (CE) n° 823/2001 du Conseil du 24 avril 2001 portant modification du règlement (CEE) n° 738/93 modifiant le régime transitoire d'organisation commune de marchés des céréales et du riz au Portugal prévu par le règlement (CEE) n° 3653/90(11) maintient pour la campagne 2001/2002 le niveau des aides spécifiques prévues pour 2000/2001. Par souci de cohérence, il convient d'adapter les montants pour l'aide supplémentaire au titre du gel obligatoire accordée au Portugal qui sont fixés dans le cadre du règlement (CE) n° 2316/1999.
(7) Une nouvelle variété de lin destiné à la production de fibres peut être considérée comme éligible. Il convient de l'incorporer dans la liste des variétés admises au bénéfice du régime de soutien figurant à l'annexe XII du règlement (CE) n° 2316/1999.
(8) Pour permettre l'utilisation de cette nouvelle variété au cours de la campagne 2001/2002, il doit s'agir d'une incorporation rétroactive à la date du 15 mai 2001 conformément à l'article 7 bis, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 2316/1999.
(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis de la réunion du comité de gestion des céréales et du comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: