Règlement (CE) 1940/97 du 3 octobre 1997 établissant pour la période du 1er juillet 1997 au 30 juin 1998 les modalités d'application pour un contingent tarifaire de vaches et génisses, autres que celles destinées à la boucherie, de certaines races de montagne originaires de certains pays tiersAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 7 octobre 1997 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 3 octobre 1997 |
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| Date de publication au JOUE : | 4 octobre 1997 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 1940/97 de la Commission du 3 octobre 1997 établissant pour la période du 1er juillet 1997 au 30 juin 1998 les modalités d'application pour un contingent tarifaire de vaches et génisses, autres que celles destinées à la boucherie, de certaines races de montagne originaires de certains pays tiers et modifiant le règlement (CE) no 2514/96 |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3066/95 du Conseil, du 22 décembre 1995, établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant une adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues par les accords européens afin de tenir compte de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1595/97 (2), et notamment son article 8,
vu le règlement (CE) n° 1926/96 du Conseil, du 7 octobre 1996, établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues par les accords sur la libéralisation des échanges et l'institution de mesures d'accompagnement avec l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, afin de tenir compte de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (3), et notamment son article 5,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: