Règlement (CE) 1512/2003 du 27 août 2003 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de 4000 tonnes d'orge détenues par l'organisme d'intervention luxembourgeois
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 1 septembre 2003 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 27 août 2003 |
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| Date de publication au JOUE : | 29 août 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1512/2003 de la Commission du 27 août 2003 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de 4000 tonnes d'orge détenues par l'organisme d'intervention luxembourgeois |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1104/2003(2), et notamment son article 5,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) n° 2131/93 de la Commission du 28 juillet 1993 fixant les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention(3), modifié en dernier lieu par le règlement 1630/2000(4), dispose notamment que la mise en vente de céréales détenues par l'organisme d'intervention s'effectue par voie d'adjudication et sur la base de conditions de prix permettant d'éviter des perturbations du marché.
(2) Le Luxembourg dispose encore de stocks d'intervention d'orge.
(3) Suite aux conditions climatiques difficiles dans une grande partie de la Communauté, la production de céréales de la campagne 2003/2004 a été fortement réduite. Cette situation a entraîné localement des prix élevés, et cela cause des difficultés particulières aux élevages et à l'industrie des aliments du bétail, qui rencontrent des difficultés pour s'approvisionner à des prix compétitifs.
(4) Il convient de rendre disponibles pour le marché interne les stocks d'orge détenus par l'organisme d'intervention luxembourgeois, qui étaient auparavant destinés à l'exportation par le règlement (CE) n° 1735/1998 de la Commission(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1241/2000(6), et d'abroger ce règlement.
(5) Afin de tenir compte de la situation du marché communautaire, il est opportun de prévoir la gestion de l'adjudication par la Commission; de plus, un coefficient d'attribution pour les offres situées au niveau du prix de vente minimal doit être prévu.
(6) Dans la communication de l'organisme d'intervention luxembourgeois à la Commission, il est important de préserver l'anonymat des soumissionnaires.
(7) En vue d'une modernisation de la gestion, il y a lieu de prévoir la transmission des informations requises par la Commission au moyen du courrier électronique.
(8) Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: