Règlement d’exécution (UE) 990/2011 du 3 octobre 2011 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1225/2009Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 7 octobre 2011 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 3 octobre 2011 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 6 octobre 2011 |
| Titre complet : | Règlement d’exécution (UE) n o 990/2011 du Conseil du 3 octobre 2011 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1225/2009 |
Décisions • 14
Infirmation partielle —
[…] — règlement d'exécution (UE) n° 990/2011 du 3 octobre 2011, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1225/2009 ;
—
[…] Dans un tel cas, la juridiction nationale est liée par le caractère définitif du droit antidumping, institué par le règlement d'exécution (UE) no 990/2011 du Conseil, du 3 octobre 2011, instituant une droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009, et, en vertu de l'article 1er du règlement d'exécution no 501/2013, étendu aux bicyclettes expédiées d'Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie.
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[…] (1) Règlement d'exécution (UE) no 501/2013 du Conseil, du 29 mai 2013, portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d'exécution (UE) no 990/2011 sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de bicyclettes expédiées d'Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays (JO L 153, p. 1).
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Texte du document
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9, paragraphe 4, et son article 11, paragraphes 2, 5 et 6,
vu la proposition présentée par la Commission européenne (ci-après dénommée «Commission») après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
1. Mesures en vigueur