Infirmation partielle 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 8 sept. 2025, n° 22/17097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/17097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/17097 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGP5D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2022-Tribunal judiciaire de CRETEIL- RG n° 19/07887
APPELANTE
S.A.S. TRACE SPORT
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
N° SIRET : 500 110 226
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Xavier JAUZE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
LA DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET DES ENQUETES DOUANIERES (DNRED)
[Adresse 1]
[Adresse 6]
Représenté par Me Claire LITAUDON de la SELARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1844
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, présidente de chambre
Monsieur Xavier BLANC, président
Madame Solène LORANS, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Solène LORANS, Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Sonia JHALLI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, présidente de chambre et par Madame Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Un contrôle douanier des opérations d’importation de bicyclettes de la société Trace Sport, créée en 2007 et ayant pour gérant M. [W] [Z], a été initié le 26 mai 2011.
Dans ce cadre, la légalité de 28 opérations d’importation de bicyclettes déclarées originaires du Sri Lanka, réalisées par cette société entre le 3 juillet 2012 et le 15 mars 2013, a été contrôlée.
Ces importations ont été déclarées à la position tarifaire 87120030 comme étant d’origine préférentielle du Sri Lanka et provenant du fabricant Créative Cycles PVT, puis, à partir de la fin de l’année 2012, du fabricant Kelani Cycles PVT, établis au Sri-Lanka (nouvelle structure de fabrication à partir du mois d’octobre 2012). Elles ont été dédouanées en France sous couvert de certificats d’origine « Formule A » délivrés par le département du commerce sri-lankais, permettant la réduction des droits de douane à l’importation en France, à savoir 10,5% au lieu de 14%.
Les enquêteurs des douanes ont relevé, s’agissant du processus de commande et d’importation des bicyclettes que, sur cette période, la société Trace Sport avait acheté des bicyclettes par l’intermédiaire de sociétés dites « de trading » qui pratiquent l’achat/revente et, pour certaines d’entre elles, un service de contrôle, à savoir la société hongkongaise China Wise Development LTD (CWDL), la société Worldtec Cycles Indus LTD (Worldtec), immatriculée aux Iles vierges britanniques, la société Ocean Free Technology, immatriculée aux Iles vierges britanniques, la société hongkongaise Central Sky Shipping Limited (CSSL) et la société Pick and Role.
A l’issue de l’enquête, ils ont conclu que les conditions de l’origine préférentielle sri-lankaise n’étaient pas remplies et que les bicyclettes importées étaient d’origine non préférentielle chinoise et soumises à l’application d’un taux de droit de douane de 14% et d’un taux de droit antidumping de 48,5%.
Le 2 mars 2018, un avis de résultat d’enquête a été adressé à la société Trace Sport.
Par procès-verbal en date du 12 juillet 2018, l’infraction de fausse déclaration d’origine à l’aide de faux documents ou de documents non applicables, prévue à l’article 426 3° du code des douanes et réprimée par l’article 414 de ce code a été notifiée à la société Trace Sport, infraction générant une dette douanière en application de l’article 201 du code des douanes communautaire et fiscale d’un montant total de 885 314 euros, se décomposant comme suit :
— 680 085 euros de droits antidumping ;
— 46 406 euros de droits de douane ;
— 142 393 euros de TVA (au taux de 19,60%) ;
— 2 693 euros d’intérêts de retard au titre de la taxe nationale ;
— 13 733 euros d’intérêts de retard au titre de la dette douanière.
Le 25 juillet 2018, par un avis n° 2018/71, ces sommes ont été mises en recouvrement.
Cet avis de mise en recouvrement (AMR) a été contesté par la société Trace Sport par lettre recommandée avec avis de réception du 27 septembre 2018.
Par courrier du 30 juillet 2019, l’administration des douanes a rejeté cette contestation.
Par acte d’huissier du 2 octobre 2019, la société Trace Sport l’a assignée devant le tribunal de grande instance, devenu le tribunal judiciaire, de Créteil.
Par jugement du 13 juin 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a statué comme suit :
« Déboute de l’ensemble de ces demandes, fins et prétentions de la société TRACE SPORT,
Dit qu’elle est condamnée à verser à la DNRED la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à dépens sur le fondement de l’article 367 du Code des douanes,
Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires, des parties. "
Par déclaration du 4 octobre 2022, la société Trace Sport a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe le 20 mars 2025, la société Trace Sport demande à la cour de :
« Vu l’article 347 du Code des Douanes
Vu l’article 39 du code des douanes communautaire,
Vu les articles 66 et s. des DAC,
Vu le Règlement CE N°1225/2009 du 30 novembre 2009,
Vu le Règlement UE n°875/2012 du 25 septembre 2012,
Vu le Règlement d’exécution UE n°501/2013 du Conseil du 29 mai 2013
Vu le Règlement (UE) n° 1063/2010 de la Commission du 18 novembre 2010,
Vu le Règlement UE n°502/2013 du 29 mai 2013
Vu l’arrêt de la CJUE du 19 septembre 2019,
Vu la décision du Tribunal HOLLANDE Rechtbank Noord-Holland du 27 Février 2020
Vu le Règlement (UE) n° 990/2011 du Conseil du 3 Octobre 2011
— RECEVOIR la Société TRACE SPORT dans les présentes conclusions et l’y dire bien fondée.
— REFORMER le jugement du 13 juin 2022 dont appel en ce qu’il a statué par les chefs suivants :
— « Déboute de l’ensemble de ces demandes, fins et prétentions de la société TRACE SPORT »,
— " Dit qu’elle est condamnée à verser à la DNRED la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ",
— « Dit n’y avoir lieu à dépens sur le fondement de l’article 367 du Code des douanes »,
— « Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires des parties, mais uniquement lorsqu’il rejette les demandes de la société TRACE SPORT ».
Statuant à nouveau,
— CONSTATER l’invalidation du Règlement d’exécution UE du Conseil du 29 mai 2013.
— JUGER que les droits anti-dumping ne sont pas dus pour défaut de base légale.
— JUGER que l’Administration des douanes ne rapporte pas la preuve de l’origine chinoise des marchandises de la cause.
— JUGER que l’origine préférentielle du SRI LANKA doit s’appliquer.
En conséquence,
— DECLARER l’avis de mise en recouvrement n°2018/71 du 25 juillet 2018 portant sur une créance de 885.314 €, comme irrégulier.
— PRONONCER l’annulation de l’AMR du 25 juillet 2018 N°2018/71 portant sur une créance de 885.314 €.
— DÉBOUTER la DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET DES ENQUETES DOUANIERES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET DES ENQUETES DOUANIERES au paiement de la somme de 5.000 ".
Cette société fait valoir notamment que :
— le tribunal a considéré à tort que les rapports de l’OLAF devaient trouver application aux faits de l’espèce alors qu’ils ne concernent que l’application de mesures antidumping, soit une réglementation différente de celle de l’origine des marchandises et que ces rapports ne concernent des opérations que jusqu’en décembre 2010 alors que les opérations querellées datent de juillet 2012 à mars 2013 ; en outre il s’agit de simples rapports administratifs sans valeur juridique ;
— les droits antidumping qui lui sont imposés trouvent leur source dans un règlement d’exécution n°501/2013 invalidé par la CJUE par arrêt du 19 septembre 2019 de sorte que la demande des douanes à ce titre est privée de fondement ;
— le règlement n°502/2013 est postérieur aux opérations querellées donc inapplicable n’ayant pas d’effet rétroactif ;
— l’origine chinoise des marchandises n’est pas démontrée ;
— les documents « FormA » et « cost statements » qu’elle a fournis confirment l’origine sri-lankaise des marchandises ;
— le règlement d’exécution n° 990/2011 invoqué par les douanes est établi sur la base d’un réexamen concernant la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2011 au travers d’un échantillonnage ;
— il y a bien eu ouvraison substantielle s’agissant des marchandises querellées leur conférant l’origine préférentielle : les opérations de soudure qui nécessitent une qualification particulière au sens de l’article 78, paragraphe 2, du règlement n° 1063/2010 et de peinture confèrent cette origine ;
— l’argumentation des douanes sur les relations capitalistiques de M. [Z] avec différentes sociétés intervenantes n’a pas de force probante étant rappelé que la règlementation communautaire sur l’origine des produits ne peut dépendre d’une appréciation subjective ;
— le tribunal a considéré à tort que la charge de la preuve de l’origine des produits pèse sur le contribuable, la société Creative Cycles n’ayant pas cessé sa production et pouvant répondre aux demandes des autorités sri-lankaises.
Par dernières conclusions remises au greffe le 19 mars 2025, l’administration des douanes demande à la cour de :
« Vu l’article 347 du Code des Douanes,
Vu l’article 39 du code des douanes communautaire,
Vu les articles 66 et s. des DAC,
Vu le Règlement CE N°1225/2009 du 30 novembre 2009,
Vu le Règlement UE n°875/2012 du 25 septembre 2012,
Vu le Règlement d’exécution UE n°501/2013 du Conseil du 29 mai 2013,
Vu le Règlement (UE) n° 1063/2010 de la Commission du 18 novembre 2010,
Vu le Règlement UE n°502/2013 du 29 mai 2013,
Vu l’arrêt de la CJUE du 19 septembre 2019,
Vu la décision du Tribunal HOLLANDE Rechtbank Noord-Holland du 27 Février 2020,
Vu le Règlement (UE) n° 990/2011 du Conseil du 3 Octobre 201 1
Vu les pièces versées au débat, et le jugement dont appel,
[']
— Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel de la société TRACE SPORT,
— Confirmer l’ensemble des dispositions du jugement rendu le 13 juin 2022 par le Tribunal judiciaire de Créteil,
En conséquence,
— Débouter la société TRACE SPORT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Juger réguliers et bien fondés l’avis de mis en recouvrement n°2018/71 du 25 juillet 2018 et la décision de rejet de l’Administration des douanes du 30 juillet 2019 portant sur la contestation de la société TRACE SPORT, et les confirmer,
— Juger que les droits, taxes et intérêts de retard mis à la charge de la société TRACE SPORT sont intégralement dus ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Juger l’AMR n°2018/71 régulier en ce qu’il porte sur les droits anti-dumping et les intérêts de retard afférents aux droits anti-dumping
En tout état de cause,
— Condamner la société TRACE SPORT à verser à la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société TRACE SPORT aux entiers dépens d’instance et d’appel. "
L’administration des douanes fait notamment valoir que :
— l’avis de mise en recouvrement est parfaitement fondé ;
— l’argumentation de la société Trace Sport concernant l’invalidation du règlement n°502/2013 est inopérante car l’origine préférentielle est un régime d’exception de sorte qu’il convient de revenir aux règles de base de l’origine des biens édictés par les articles 22 à 27 du code des douanes communautaire dont la référence figure dans les PV de constats ;
— l’origine du bien est le pays dans lequel a eu lieu la dernière opération d’ouvraison substantielle économiquement justifiée ainsi qu’il ressort de l’article 24 de ce code et l’article 72 du règlement n°1063/2010 ;
— pour les droits anti-dumping il a été fait application du règlement n°990/2011 modifié par le règlement d’exécution 502/2013 ;
— l’article 426 du code des douanes répute notamment importation ou exportation de marchandises prohibées, les fausses déclarations dans l’origine des marchandises ;
— la charge de la preuve de l’origine des produits pèse sur l’opérateur ;
— les rapports de l’OLAF constituent des éléments de preuve recevables dans les procédures judiciaires et il ne s’agit pas du seul fondement du redressement ;
— la société Creative Cycles n’a jamais été en mesure de prouver que les bicyclettes respectaient les règles de l’origine préférentielle ;
— l’enquête a démontré que les bicyclettes ne pouvaient bénéficier de l’origine préférentielle sri-lankaise et elles ont été reconnues comme d’origine non préférentielle chinoise ;
— la CJUE ne donne pas une valeur absolue aux documents « formA », l’enquête a établi que les fabricants sri-lankais ont fourni des éléments inexacts aux autorités sri-lankaises afin de les obtenir, leurs appréciations ne lient pas les autorités douanières européennes et il existe un doute sérieux sur l’authenticité des certificats d’origine ;
— seules des opérations minimales d’assemblage, de peinture ou de soudure ont été réalisées au Sri Lanka, les sociétés Creative et Kelani Cycles étant des usines « d’affichage ».
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 mars 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la base légale des droits antidumping
S’agissant des droits anti-dumping, le procès-verbal de notification d’infractions du 12 juillet 2018 à la base de l’AMR se réfère notamment aux règlements suivants ayant maintenu un droit antidumping de 48,5% sur les bicyclettes originaires de Chine pour les deux premiers et étendu ce droit à celles expédiées du Sri-Lanka pour le troisième :
— règlement d’exécution (UE) n° 990/2011 du 3 octobre 2011, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1225/2009 ;
— règlement (UE) n° 502/2013 du 29 mai 2013 du 29 mai 2013, modifiant le règlement d’exécution (UE) n° 990/2011 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen intermédiaire au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n°1225/2009 ;
— règlement d’exécution (UE) n ° 501/2013 du Conseil du 29 mai 2013 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) n° 990/2011 sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de bicyclettes expédiées d’Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays ;
Ainsi que le fait valoir la société Trace Sport, le règlement d’exécution n° 501/2013 a été déclaré invalide en tant qu’il s’applique aux importations de bicyclettes expédiées du Sri Lanka, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays, par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 19 septembre 2019, Trace Sport (C-251/18), faute pour le Conseil d’établir les quatre conditions de l’existence d’un contournement des mesures antidumping. En outre, le règlement n° 502/2013 n’est pas applicable aux importations litigieuses puisqu’il a été adopté postérieurement à celles-ci.
En revanche, le droit antidumping institué à l’article 1er du règlement d’exécution n° 990/2011 pour cinq ans comme rappelé à son considérant 144, visant les importations de bicyclettes relevant notamment du code NC 8712 00 30 était en vigueur à la date des importations litigieuses réalisées du 3 juillet 2012 au 15 mars 2013.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il écarte le moyen tiré du défaut de base légale des droits antidumping.
Sur les rapports de l’OLAF
Ainsi que le confirment l’article 9 du règlement (CE) n° 1073/1999 du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et l’article 11 du règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 du 11 septembre 2013 qui l’a abrogé et remplacé, les rapports de l’OLAF constituent, au même titre et dans les mêmes conditions que les rapports administratifs établis par les contrôleurs administratifs nationaux, des éléments de preuve recevables dans les procédures administratives ou judiciaires de l’État membre où leur utilisation s’avère nécessaire. Ils sont soumis aux mêmes règles d’appréciation que celles applicables aux rapports administratifs établis par les contrôleurs administratifs nationaux et ont la même force probante que ceux-ci.
Dès lors, le tribunal a estimé à juste titre que les rapports de l’OLAF versés aux débats par l’administration des douanes pouvaient être pris en considération à titre d’éléments de preuve, sans préjudice de leur pertinence, en vue d’établir les infractions douanières fondant l’AMR contesté.
Sur l’origine des marchandises importées
Le chapitre II, intitulé « Origine des marchandises », du titre II du code des douanes communautaire applicable en l’espèce contient une section 1, intitulée « Origine non préférentielle des marchandises » où figurent les articles 22 à 26 et une section 2, intitulée « Origine préférentielle des marchandises » comportant l’article 27.
L’article 24 de ce code dispose : « Une marchandise dans la production de laquelle sont intervenus deux ou plusieurs pays, est originaire du pays où a eu lieu la dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet et ayant abouti à la fabrication d’un produit nouveau ou représentant un stade de fabrication important. »
Aux termes de l’article 25 dudit code : « Une transformation ou ouvraison pour laquelle il est établi, ou pour laquelle les faits constatés justifient la présomption, qu’elle a eu pour seul objet de tourner les dispositions applicables, dans la Communauté, aux marchandises de pays déterminés, ne peut en aucun cas être considérée comme conférant, au titre de l’article 24, aux marchandises ainsi obtenues l’origine du pays où elle est effectuée. »
Il résulte également de l’article 27 du code des douanes communautaire que les règles d’origine préférentielle fixent les conditions d’acquisition de l’origine des marchandises pour bénéficier des mesures visées à l’article 20 paragraphe 3 point d) ou e), à savoir les mesures tarifaires préférentielles contenues dans des accords ou arrêtées unilatéralement par l’Union européenne.
Par ailleurs, le règlement (CEE) n° 2454/93 du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement n° 1063/2010 reprend, dans son titre IV, la distinction entre origine non préférentielle et origine préférentielle des marchandises.
Figurant au chapitre 2 de ce règlement, relatif à l’origine préférentielle, son article 72 dispose : " Sont considérés comme originaires d’un pays bénéficiaire :
a) les produits entièrement obtenus dans ce pays au sens de l’article 75 ;
b) les produits obtenus dans ce pays qui contiennent des matières n’y ayant pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières y aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’article 76. "
L’article 76, paragraphe 1, de celui-ci prévoit : « Sans préjudice des articles 78 et 79, les produits qui ne sont pas entièrement obtenus dans le pays bénéficiaire au sens de l’article 75 sont considérés comme originaires de ce pays dès lors que les conditions fixées à l’annexe 13 bis pour les marchandises concernées sont remplies. »
Aux termes de l’article 78 de ce règlement :
« 1. Sans préjudice du paragraphe 3, les opérations suivantes sont considérées comme des ouvraisons ou des transformations insuffisantes pour conférer le caractère originaire, que les conditions de l’article 76 soient remplies ou non :
[']
e) les opérations simples de peinture et de polissage ;
[']
o) le simple assemblage de pièces visant à constituer un article complet ['] ;
p) la combinaison de deux ou plusieurs des opérations visées aux points a) à o) ;
[']
2. Aux fins du paragraphe 1, les opérations sont qualifiées de simples si elles ne nécessitent ni qualifications particulières, ni machines, appareils ou outils fabriqués ou installés spécialement pour leur réalisation. "
Dans le même chapitre, l’article 97 unvicies dudit règlement prévoit :
« 1. Le contrôle a posteriori des certificats d’origine » formule A " et des déclarations sur facture est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières des États membres ont des doutes fondés quant à l’authenticité de ces documents, au caractère originaire des produits concernés ou au respect des autres conditions prévues dans la présente section.
2. Lorsqu’elles demandent un contrôle a posteriori, les autorités douanières des États membres renvoient aux autorités gouvernementales compétentes du pays d’exportation bénéficiaire le certificat d’origine « formule A » et la facture, si elle a été présentée, ou la déclaration sur facture, ou une copie de ces documents, en indiquant, le cas échéant, les motifs qui justifient la demande de contrôle. À l’appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tout document et tout renseignement qui donnent à penser que les mentions portées sur la preuve de l’origine sont inexactes.
Si les autorités douanières de l’État membre décident de surseoir à l’octroi des préférences tarifaires dans l’attente des résultats du contrôle, elles proposent à l’importateur de procéder à la mainlevée des produits, sous réserve de toute mesure conservatoire jugée nécessaire.
3. Lorsqu’une demande de contrôle a posteriori a été formulée, ce contrôle est effectué et les résultats en sont communiqués aux autorités douanières des États membres dans un délai maximal de six mois [']. Les résultats du contrôle doivent permettre de déterminer si la preuve de l’origine en question se rapporte aux produits effectivement exportés et si ceux-ci peuvent être considérés comme originaires du pays bénéficiaire.
[']
5. En cas de doutes fondés, si aucune réponse n’a été communiquée à l’expiration du délai de six mois indiqué au paragraphe 3 ou que les renseignements fournis dans la réponse ne sont pas suffisants pour déterminer l’authenticité du document ou l’origine réelle des produits, une deuxième communication est adressée aux autorités compétentes. Si, après cette deuxième communication, les résultats du contrôle ne sont pas portés à la connaissance des autorités demanderesses dans un délai de quatre mois à compter de la date d’envoi de la deuxième communication ou que ces résultats ne permettent pas de déterminer l’authenticité du document en cause ou l’origine réelle des produits, lesdites autorités refusent d’octroyer le bénéfice des préférences tarifaires, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.
6. Lorsque la procédure de contrôle ou toute autre information disponible semble indiquer qu’il y a transgression des règles d’origine, le pays d’exportation bénéficiaire, agissant de sa propre initiative ou à la demande des autorités douanières des États membres, mène les enquêtes nécessaires ou prend des dispositions pour que ces enquêtes soient menées avec la diligence qui s’impose en vue de détecter et de prévenir pareilles transgressions. Dans ce contexte, la Commission ou les autorités douanières des États membres peuvent participer auxdites enquêtes.
7. Aux fins du contrôle a posteriori des certificats d’origine « formule A », l’exportateur conserve tout document utile attestant le caractère originaire des produits concernés [']."
Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’annexe 13 bis relatives aux bicyclettes (ex Chapitre 87), que, pour obtenir l’origine préférentielle, la valeur de toutes les matières premières mises en 'uvre dans la fabrication ne doit pas excéder 50% du « prix départ usine du produit ».
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a précisé que la finalité du contrôle a posteriori des certificats d’origine « formule A » est de vérifier l’exactitude de l’origine indiquée dans le certificat. S’il ne permet pas de confirmer l’origine des marchandises indiquées dans le certificat « formule A », il y a lieu de conclure que ces marchandises sont d’origine inconnue et que, dès lors, le certificat d’origine et le tarif préférentiel ont été accordés à tort. Par ailleurs, dans le cadre du système de préférences tarifaires généralisées instauré unilatéralement par l’Union, les autorités de l’Etat d’exportation ne sauraient lier celle-ci et ses Etats membres dans leur appréciation de la validité des certificats d’origine « formule A » lorsque les autorités douanières de l’Etat d’importation continuent à nourrir des doutes sur l’origine réelle des marchandises malgré le fait que lesdits certificats d’origine n’ont pas été invalidés (arrêt du 8 novembre 2012, Lagura, C-438/11, points 17, 18 et 36).
Elle a également précisé qu’il appartient, en principe, aux autorités douanières de l’État d’importation envisageant de procéder à un recouvrement a posteriori de droits de douane, d’apporter la preuve du fait que la délivrance, par les autorités douanières de l’État d’exportation, d’un certificat d’origine « formule A » incorrect est imputable à la présentation inexacte des faits par l’exportateur. Toutefois, lorsque, notamment à la suite d’une négligence imputable au seul exportateur, les autorités douanières de l’État d’importation se trouvent dans l’impossibilité d’apporter ladite preuve, il incombe, le cas échéant, à l’importateur de prouver que ledit certificat a été établi sur la base d’une présentation correcte des faits par l’exportateur. De même, lorsque les autorités compétentes de l’Etat tiers sont, du fait que l’importateur a cessé sa production, dans l’impossibilité de vérifier, lors d’un contrôle a posteriori, si le certificat d’origine « formule A » qu’elles ont délivré repose sur une présentation correcte des faits par celui-ci, la charge de la preuve que ce certificat a été établi sur la base d’une présentation correcte des faits par l’exportateur incombe au redevable (arrêts du 8 novembre 2012, Lagura, C-438/11, point 41 ainsi que du 16 mars 2017, Veloserviss, C-47/16, point 47).
En l’espèce, il n’est pas contesté que, au cours de la période litigieuse, le Sri Lanka bénéficiait de mesures préférentielles arrêtées unilatéralement par l’Union notamment en vertu du règlement (UE) n°978/2012 du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) n° 732/2008, permettant la réduction des droits de douane de 3,5 points.
La société Trace Sport a fourni, concernant les importations litigieuses, des certificats d’origine « Formule A » délivrés par les autorités sri-lankaises mentionnant comme exportateur la société Creative Cycles pour ceux délivrés jusqu’au mois d’août 2012 et la société Kelani Cycles ensuite.
Si cette société reproche à l’administration des douanes de n’avoir pas mis en 'uvre la procédure prévue à l’article 97 unvicies du règlement n° 2454/93, d’une part, ce texte ne trouve à s’appliquer que lorsqu’est en cause l’origine préférentielle de marchandises soumises à des droits de douane préférentiels et non lorsqu’il s’agit de vérifier l’origine non préférentielle de marchandises soumises à des droits antidumping. Par conséquent, le tribunal a écarté à juste titre cet argument s’agissant des droits antidumping.
D’autre part, s’agissant des droits de douane, l’administration des douanes fournit trois rapports de l’OLAF relatant une enquête ouverte le 2 mai 2011, portant sur une fraude et un contournement tant des droits antidumping que des droits de douane applicables aux importations de bicyclettes chinoises au Sri Lanka concernant spécifiquement le fabricant Creative Cycles PVT, à laquelle ont participé des représentants de l’administration des douanes belges, françaises et britanniques et des autorités sri-lankaises. Or, il résulte de ces rapports que deux missions ont été réalisées en mai et en octobre 2011 dans l’usine de cette entreprise, que l’OLAF a poursuivi son enquête en 2012, notamment pour que celle-ci puisse fournir des éléments nouveaux, et que le rapport final a été déposé en 2014.
En outre, le rapport final indique que la collaboration avec les autorités sri-lankaises était étroite et que « Les autorités sri-lankaises n’avaient pas et ne pouvaient pas avoir connaissance du fait que les marchandises ne répondaient pas aux critères d’origine, étant donné que les informations fournies par les sociétés étaient certifiées véridiques et exactes par des experts-comptables ».
Il en ressort également que la société Creative Cycles a cessé toute production, ce qu’a confirmé M. [Z] dans son audition du 12 décembre 2013.
Le tribunal a donc également écarté à juste titre, dans ces circonstances particulières, ledit argument s’agissant des droits de douane relatifs aux importations de bicyclettes du fabricant Creative Cycles.
En revanche, si la société Kelani Cycles PVT est citée dans le rapport final de l’OLAF, l’enquête de cet office et ses constatations ne portaient pas sur ce fabricant et il n’en ressort pas que les autorités sri-lankaises ont été consultées concernant les certificats d’origine « Formule A » délivrés pour cet exportateur. La société Trace Sport est donc fondée à opposer le non-respect de la procédure instituée audit article 97 unvicies s’agissant des droits de douane relatifs aux importations de bicyclettes du fabricant Kelani Cycles.
Sur le fond, il ressort des rapports de l’OLAF produits par l’administration des douanes et confirmés par les rapports de ses visites fournis par la société Trace Sport que, notamment, deux visites ont été effectuées en mai et octobre 2011 auprès de la société Creative Cycles et son fournisseur local de parties de bicyclettes la société Great Cycles qu’elle détenait intégralement, que le directeur général de ces sociétés, M. [V], a été entendu et que différentes informations ont été recueillies auprès des autorités sri-lankaises, de l’industrie de l’Union et des Etats membres. Il en résulte notamment que, lors de la première visite, il était observé des opérations d’assemblage chez la première et chez la seconde, des machines pour la production de jantes à partir de matières premières (barres métalliques), deux chaines de soudure occupant dix travailleurs chacune et trois cabines de peinture où les cadres étaient peints manuellement puis par des machines, alors que la société Creative Cycles a exporté plus de 1,2 million de bicyclettes de 2008 à octobre 2011. Lors de la seconde visite, la chaîne de production de l’usine de la société Great Cycles était arrêtée et celle de la société Créative Cycles réalisait sa dernière commande avant de suspendre ses activités alors que la date avait été communiquée à l’avance. Seules deux lignes d’assemblage en fonctionnement étaient observées. Ces rapports confirment que les opérations relatées dans le rapport final n’ont pas cessé en décembre 2010, cette date figurant dans la phrase de la page 43 citée dans les conclusions renvoyant à la date de la réglementation suite à l’adoption du règlement n° 1063/2010.
Le rapport final indique en particulier que : " Tous les éléments mis en lumière au cours de l’enquête justifient la conclusion selon laquelle la quasi-totalité des bicyclettes exportées par Creative vers l’UE sont d’origine chinoise car :
a) la grande majorité des matières premières utilisées pour la fabrication des bicyclettes étaient originaires de Chine – y compris les jantes ou certains cadres et fourches
b) la production effective de cadres/fourches était insuffisante et pouvait, dans le meilleur des cas, couvrir une partie minimale des bicyclettes exportées
c) la valeur ajoutée est inférieure aux 45% requis du prix départ usine des bicyclettes. Le manque de fiabilité des valeurs et des relevés de production fournis par la société et l’absence d’informations supplémentaires, toutefois, font qu’il est impossible de déterminer les pourcentages réels de valeurs ajoutée par Creative/Great ['] ".
Il ajoute que « Le seul objectif des opérations réalisées par Creative/Great était le contournement des droits antidumping sur les bicyclettes chinoises », que « Les exportateurs sri-lankais ont donné une présentation des faits incorrecte en prétendant que les bicyclettes exportées vers l’UE avaient le caractère originaire à titre préférentiel, à savoir qu’elles avaient fait l’objet d’une transformation ou d’une ouvraison suffisante au sens de l’article 76 du règlement n° 2454/93 », que la « fraude impliquait des ouvraisons ou des transformations insuffisantes, c’est-à-dire un simple assemblage de composants principalement chinois, comprenant dans le meilleur des cas, la peinture du cadre/de la fourche » et que les activités frauduleuses constatées se sont poursuivies jusqu’en 2012.
Dans le cadre de son enquête, l’administration des douanes a entendu à plusieurs reprises le gérant de la société Trace Sport, M. [Z], en dernier lieu le 12 décembre 2013 étant relevé qu’il ne s’est pas présenté à la dernière convocation, saisi les dossiers d’importation et procédé à des visites domiciliaires à son domicile, au box loué par sa compagne et dans les locaux de la société Trace Sport le 18 février 2014 ayant permis de découvrir de nombreux documents et, en particulier, des échanges de courriels entre ce dernier et M. [V], des factures des sociétés intermédiaires et des fournisseurs chinois.
Or, dans ses auditions, M. [Z] a, en particulier, confirmé que les spécifications techniques des bicyclettes ne variaient pas dans le temps, seul l’aspect « cosmétique » étant amené à changer, qu’il s’était rendu à plusieurs reprises dans les usines des sociétés Creative Cycles et Kelani Cycles, que ces deux usines travaillaient de la même manière devant fabriquer les jantes et assembler les roues, en sous-traitant la peinture et la soudure des cadres sur un autre site au Sri-Lanka et que ces sociétés, comme l’avait également constaté l’OLAF, ne facturaient pas la fourniture des bicyclettes, la société Trace Sport réglant directement des intermédiaires de trading asiatiques domiciliés à Hong-Kong ou dans les Iles vierges britanniques, les sociétés China Wise, Worldtec, Ocean Free Technology ou Central Sky Shipping.
De plus, alors que M. [Z] avait déclaré n’avoir que des relations commerciales avec les sociétés Creative Cycle, China Wise et Worldtec, les documents saisis ont montré qu’il était impliqué dans ces sociétés ainsi que dans les sociétés Ocean Free Technology et Central Sky Shipping, ayant perçu des dividendes de China Wise et détenant 50% des sociétés Worldtec et Ocean Free Technology et 100% de la dernière. Il s’est également avéré qu’il détenait une participation dans la société Creative Cycles elle-même par l’intermédiaire de la société China Fine Sport, dont il était actionnaire avec M. [V] et participait à la fraude relevée dans le procès-verbal d’infraction en pleine connaissance de cause comme le montrent les courriels de longue date échangés avec M. [V] retrouvés en perquisition, comme celui où ce dernier lui demande s’il faut changer le nom de la société Creative Cycles ou celui du 30 mars 2011 dans lequel M. [V] lui propose de fermer cette société en revendant ses actifs à une autre société dans la perspective d’une inspection en " the purpose of this solution is to close Creative Cycles to protect the buyers in [Localité 5] ['] and to take a new company as new investor to establish a new BOI company to buy all things of Creative Cycles, the new company will have nothing to do with Creative cycles, so I can lock all file in some other place, then we will have no any risk for last 6 years business operation in lanka once inspection come to us « (soit, selon une traduction libre, » le but de cette solution est de fermer Creative Cycles pour protéger les acheteurs dans l’UE […] et de prendre une nouvelle société en tant que nouvel investisseur pour établir une nouvelle société BOI afin d’acheter toutes les choses de Creative Cycles, la nouvelle société n’aura rien à voir avec Creative Cycles, ainsi je pourrai enfermer tous les dossiers à un autre endroit, alors nous n’aurons aucun risque concernant les 6 dernières années d’opérations commerciales au Lanka quand l’inspection viendra nous voir ").
L’enquête a également établi que la société Kelani Cycles avait été créée en octobre 2011, date de visite de la mission de l’OLAF tandis que la société Creative Cycles a cessé son activité fin 2012, qu’elle avait pour actionnaire la société Ocean Free Technology et fonctionnait sur le même mode que la société Creative Cycles, confirmant sa création pour bénéficier de droits de douane préférentiels et contourner les droits antidumping imposés aux bicyclettes originaires de Chine.
Par ailleurs, si la société Trace Sport invoque les certificats « Formule A » obtenus et les « cost statement » (détails de coût) établis pour les importations litigieuses, il ne s’agit pas de documents probants dès lors qu’il ressort de l’enquête que ces coûts étaient construits et ajustés pour obtenir l’origine préférentielle, que ces certificats ont été délivrés sur la base d’une présentation des faits incorrecte, que les usines des sociétés Creative Cycles et Kelani Cycles étaient des usines d'« affichage » et que la valeur ajoutée par celle-ci aux composants chinois ne pouvait être calculée en l’absence de factures fiables ou de facturation par ces sociétés. En outre, si les visites de l’OLAF et bon nombre d’éléments recueillis lors de l’enquête sont antérieurs à la date des importations en cause, la conjonction de ces éléments, la similarité des produits et des processus de fabrication, la volonté de contournement ressortant notamment des courriels saisis, l’intervention de sociétés écrans liées à la société Trace Sport et la chronologie des faits démontrent leur continuité. En outre, aucun élément probant n’est fourni pour remettre en cause les constatations des enquêteurs.
Il s’ensuit que l’administration des douanes et le tribunal ont considéré à juste titre que les importations litigieuses ne remplissaient pas les conditions d’obtention d’une origine préférentielle sri-lankaise exigées à l’article 76 du règlement n° 2454/93 et que, en vertu des articles 24 et 25 du code des douanes communautaires, leur origine non préférentielle chinoise devait être retenue.
Le jugement sera confirmé sauf en ce qu’il rejette la contestation portant sur l’imposition de droits de douane conventionnels relatifs aux importations de bicyclettes provenant de la société Kelani Cycles, en l’absence de respect de la procédure prévue à l’article 97 unvicies de ce règlement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 367 du code des douanes, figurant dans le paragraphe de ce code instituant des règles de procédure communes à toutes les instances suivies devant les juridictions judiciaires en matière de contentieux douanier devant les tribunaux, dispose, dans sa version abrogée par l’article 5 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 :
« En première instance et sur l’appel, l’instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d’autre. »
L’article 364 de ce code, créé par ce même article 5 de la loi du 23 mars 2019, est rédigé dans les mêmes termes mais figure dans une section relative à la procédure devant les juridictions répressives, de sorte qu’il n’est pas applicable devant les juridictions civiles.
Il résulte de l’article 109, II, de la loi du 23 mars 2019 que l’article 5 de cette loi, en ce qu’il abroge l’article 367 du code des douanes et modifie l’article 364 de ce code, s’applique aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, de sorte que, pour les instances introduites devant les juridictions civiles à compter de cette date, l’article 696 du code de procédure civile est applicable, qui dispose :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. […] ".
L’instance ayant été introduite devant le tribunal judiciaire de Créteil le 2 octobre 2019, le jugement sera confirmé en ce qu’il dit n’y avoir lieu à dépens et la société Trace Sport, partie perdante pour l’essentiel, sera condamnée aux dépens d’appel.
Dès lors et en application de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement sera également confirmé en ce qu’il condamne cette société à ce titre et cette dernière sera en outre condamnée au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d’appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il rejette la contestation de la société Trace Sport portant sur l’imposition de droits de douane conventionnels relatifs aux importations de bicyclettes provenant de la société Kelani Cycles ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Dit infondée la décision de l’administration des douanes du 30 juillet 2019 uniquement en ce qu’elle rejette la contestation de la société Trace Sport portant sur l’imposition de droits de douane relatifs aux importations de bicyclettes provenant de la société Kelani Cycles mis en recouvrement par l’avis n° 2018/71 du 25 juillet 2018 ;
Annule partiellement l’avis de recouvrement n° 2018/71 du 25 juillet 2018 en ce qu’il porte sur les droits de douane relatifs aux importations de bicyclettes provenant de la société Kelani Cycles et des intérêts de retard relatifs à ces droits ;
Prononce la décharge des montants de droits de douane relatifs aux importations de bicyclettes provenant de la société Kelani Cycles et d’intérêts de retard relatifs à ces droits mis en recouvrement par l’avis n° 2018/71 du 25 juillet 2018 ;
Condamne la société Trace Sport aux dépens de la procédure d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, déboute la société Trace Sport de sa demande et la condamne à payer à l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d’appel non compris dans les dépens.
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 502/2013 du 29 mai 2013
- Règlement (UE) 875/2012 du 25 septembre 2012
- Règlement (CEE) 2454/93 du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire
- Règlement (UE, Euratom) 883/2013 du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF)
- Règlement d’exécution (UE) 990/2011 du 3 octobre 2011 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1225/2009
- Règlement (UE) 1063/2010 du 18 novembre 2010
- Règlement d’exécution (UE) 501/2013 du 29 mai 2013 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) n ° 990/2011 sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de bicyclettes expédiées d’Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays
- Règlement (UE) 978/2012 du 25 octobre 2012
- Règlement (CE) 1225/2009 du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (Version codifiée)
- Règlement (CE) 1073/1999 du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF)
- LOI n°2019-222 du 23 mars 2019
- Code de procédure civile
- Code des douanes
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