Règlement (CE) 592/2004 du 30 mars 2004Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 20 avril 2004 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 30 mars 2004 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 31 mars 2004 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 592/2004 de la Commission du 30 mars 2004 modifiant le règlement (CE) n° 998/2003 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les listes de pays et territoires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil(1), et notamment ses articles 10 et 21,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 998/2003 établit les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et les règles relatives aux contrôles de ces mouvements.
(2) Conformément au règlement (CE) n° 998/2003, une liste de pays tiers doit être établie avant le 3 juillet 2004. Pour figurer sur cette liste, un pays tiers doit démontrer son statut au regard de la rage et le fait qu'il respecte certaines conditions en matière de notification, de surveillance, de services vétérinaires, de prévention et de contrôle de la rage et en ce qui concerne les dispositions réglementaires concernant les vaccins.
(3) En vue d'éviter toute perturbation inutile des mouvements d'animaux de compagnie et de donner le temps aux pays tiers de donner, le cas échéant, des garanties supplémentaires, il convient de dresser une liste provisoire de pays tiers. Cette liste doit être basée sur les données rendues disponibles par l'intermédiaire de l'Office international des épizooties (OIE - organisation mondiale pour la santé animale), les résultats des inspections effectuées par l'Office alimentaire et vétérinaire de la Commission dans les pays tiers concernés et les informations collectées par les États membres.
(4) La liste provisoire de pays tiers doit inclure des pays indemnes de la rage et des pays pour lesquels il a été estimé que le risque d'une introduction de la rage dans la Communauté à la suite de mouvements en provenance de leur territoire n'était pas plus élevé que le risque associé aux mouvements entre les États membres.
(5) Le règlement (CE) n° 998/2003 doit donc être modifié en conséquence. Par souci de clarté, il convient de remplacer dans son entièreté la liste de pays et territoires figurant dans ce règlement.
(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: