Règlement (CE) 882/2003 du 19 mai 2003 établissant un système de suivi et de vérification du thon
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 24 mai 2003 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 19 mai 2003 |
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| Date de publication au JOUE : | 23 mai 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 882/2003 du Conseil du 19 mai 2003 établissant un système de suivi et de vérification du thon |
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
considérant ce qui suit:
(1) Étant donné que la Communauté a des intérêts de pêche dans le Pacifique Est et qu'elle a engagé la procédure d'adhésion à la Commission interaméricaine du thon tropical, ci-après dénommée "CITT", et conformément aux obligations en matière de coopération qui lui incombent au titre de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, la Communauté a décidé d'appliquer les mesures adoptées par la CITT dans l'attente de son adhésion à cette organisation.
(2) La Communauté a signé l'accord relatif au programme international pour la conservation des dauphins(3), ci-après dénommé "APICD", et, par la décision 1999/386/CE(4), a décidé de l'appliquer provisoirement dans l'attente de son approbation complète. La Communauté doit donc appliquer les dispositions de l'accord, dont le secrétariat est assuré par la CITT.
(3) Les parties à l'APICD ont décidé, en juillet 1999, de mettre en place un système de suivi et de vérification du thon pêché dans la zone d'application de l'accord. Par conséquent, la Communauté doit établir un système de suivi et de vérification pour le thon capturé dans la zone visée par l'accord par des navires opérant dans le cadre de l'APICD. Ce système a pour objet de permettre de distinguer le thon sans risque pour les dauphins du thon avec risques pour les dauphins depuis sa capture jusqu'au moment où il est prêt pour la vente au détail. Le système repose sur le principe que, depuis la capture et durant le débarquement, le stockage, le transfert et la transformation, le thon sans risque pour les dauphins est identifié comme tel.
(4) La décision susmentionnée étant devenue obligatoire pour les parties à l'APICD, la Communauté doit l'appliquer.
(5) La surveillance du débarquement et du transport des captures relève de la responsabilité de chaque État membre, qui peut cependant déléguer cette responsabilité à l'État où le débarquement a lieu, par arrangement ou accord administratif.
(6) Le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche(5) s'applique à toutes les activités de pêche et à toutes les activités connexes exercées sur le territoire et dans les eaux maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres, y compris aux activités des navires de pêche communautaires qui opèrent dans les eaux de pays tiers ou en haute mer, sans préjudice des accords de pêche conclus entre la Communauté et des pays tiers ou des conventions internationales auxquelles la Communauté est partie.
(7) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(6),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: