Règlement (CE) 415/2003 du 27 février 2003 relatif à la délivrance de visas à la frontière, y compris aux marins en transitAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 mai 2003 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 27 février 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 7 mars 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 415/2003 du Conseil du 27 février 2003 relatif à la délivrance de visas à la frontière, y compris aux marins en transit |
Décisions • 7
Rejet —
[…] Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 5 du règlement n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, qui s'est substitué à l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen : « 1. […] / b) les ressortissants de pays tiers qui remplissent les conditions d'entrée énoncées au paragraphe 1, à l'exception du point b), et qui se présentent à la frontière peuvent être autorisés à entrer sur le territoire des États membres si un visa est délivré à la frontière conformément au règlement (CE) n°415/2003 du Conseil du 27 février 2003 relatif à la délivrance de visas à la frontière, […]
Rejet —
[…] qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français » ; et qu'aux termes de l'article 1 du règlement du Conseil du 15 mars 2001 susvisé : « I. Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l'annexe I doivent être munis d'un visa lors du franchissement des frontières extérieures des Etats membres » ; […] à l'exception du point b), et qui se présentent à la frontière peuvent être autorisés à entrer sur le territoire des Etats membres si un visa est délivré à la frontière conformément au règlement (CE) n° 415/2003 du Conseil du 27 février 2003 relatif à la délivrance de visas à la frontière, y compris aux marins en transit. (…) ; […]
Rejet —
[…] 1°) d'enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer un visa de retour dans les 24 heures sur le fondement des dispositions des règlements européens n° 562/2006 et 415/2003, ainsi que sur la base des dispositions des articles 5 de la convention Schengen et 8 de la CEDH ;
Commentaire • 1
Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, point 2) b) ii),
vu l'initiative du Royaume d'Espagne(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
considérant ce qui suit:
(1) Il est nécessaire de clarifier et d'adapter les règles relatives à la délivrance de visas à la frontière aux marins en transit, notamment afin que des visas de transit collectifs puissent être délivrés à la frontière à des marins de même nationalité voyageant en groupe, dès lors que leur période de transit est limitée.
(2) Il est, par conséquent, nécessaire de remplacer les règles figurant dans la décision du comité exécutif Schengen du 19 décembre 1996 relative à la délivrance de visas aux marins en transit [SCH/Com-ex (96) 27](3) par les dispositions du présent règlement. Dans un souci de clarté, lesdites règles devraient être amalgamées aux règles générales, qui figurent dans la décision du comité exécutif Schengen du 26 avril 1994 relative à la délivrance de visas uniformes à la frontière [SCH/Com-ex (94) 2](4), qui correspond également à l'annexe XIV du Manuel commun(5). Lesdites décisions devraient donc être abrogées. Le manuel commun et les instructions consulaires communes adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière(6) devrait également être modifiées pour tenir compte de ladite législation.
(3) Lors de leur décision sur le format du feuillet séparé, visé à l'annexe I, sur lequel le visa de transit collectif doit être apposé, les États membres devraient tenir compte du modèle uniforme de feuillet qui figure dans le règlement (CE) n° 333/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un modèle uniforme de feuillet pour l'apposition d'un visa délivré par les États membres aux titulaires d'un document de voyage non reconnu par l'État membre qui établit le feuillet(7).
(4) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent instrument en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(8).
(5) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement visant à développer l'acquis de Schengen en application des dispositions du titre IV du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark, conformément à l'article 5 dudit protocole, décidera, dans un délai de six mois après que le Conseil aura arrêté le présent règlement, s'il le transpose ou non dans son droit national.
(6) En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen prévu dans l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen(9), qui relève du domaine visé à l'article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application dudit accord(10).
(7) Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel le Royaume-Uni ne participe pas conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen(11); par conséquent, le Royaume-Uni ne participe pas à son adoption et n'est pas lié par son application, ni soumis à celle-ci.
(8) Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel l'Irlande ne participe pas conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen(12); par conséquent, l'Irlande ne participe pas à son adoption et n'est pas liée par son application, ni soumise à celle-ci.
(9) Le présent règlement constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 3, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: