Règlement (CEE) 374/87 du 5 février 1987 portant perception définitive des montants garantis à titre de droit provisoire et instituant un droit antidumping définitif sur les importations de paliers à roulement originaires du JaponAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 7 février 1987 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 5 février 1987 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 6 février 1987 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 374/87 du Conseil du 5 février 1987 portant perception définitive des montants garantis à titre de droit provisoire et instituant un droit antidumping définitif sur les importations de paliers à roulement originaires du Japon |
Décisions • 3
—
[…] (1) Règlement (CEE) n 374/87 du Conseil, du 5 février 1987, portant perception définitive des montants garantis à titre de droit provisoire et instituant un droit antidumping définitif sur les importations de paliers à roulement originaires du Japon (JO L 35, p. 32).
—
[…] 35 Une telle interprétation du point 41 du document d'information finale et du considérant 41 du règlement attaqué, en vertu de laquelle les institutions ont entendu se référer à un simple usage qui, selon les circonstances, […] dans leurs écritures. Ainsi, ces dernières y font référence au règlement (CEE) n° 374/87 du Conseil, du 5 février 1987, portant perception définitive des montants garantis à titre de droit provisoire et instituant un droit antidumping définitif sur les importations de paliers à roulement originaires du Japon (JO L 35, p. 32), dans lequel le Conseil a utilisé la marge bénéficiaire réelle des importateurs liés pour construire les prix à l'exportation.
—
[…] une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 1er, paragraphe 3, du règlement (CEE) n 374/87 du Conseil, du 5 février 1987, portant perception définitive des montants garantis à titre de droit provisoire et instituant un droit antidumping définitif sur les importations de paliers à roulement originaires du Japon (JO L 35, p. 32),
Commentaire • 0
Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2176/84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 12
vu la proposition de la Commission, présentée après consultations au sein du comité consultatif institué par ledit règlement,
considérant ce qui suit:
A. MESURES PROVISOIRES
(1) Par le règlement (CEE) no 2516/86 (2), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de paliers à roulement originaires du Japon. Ce droit a été prorogé pour une période de deux mois par le règlement (CEE) no 3662/86 du Conseil (3).
B. SUITE DE LA PROCÉDURE
(2) Après l'institution du droit provisoire, les producteurs/exportateurs pour lesquels un droit provisoire a été institué ainsi que certains producteurs plaignants ont sollicité et obtenu une audition de la Commission. Celle-ci les a informés en détail des faits et considérations sur lesquels elle avait fondé ses conclusions provisoires et entendait proposer l'institution d'un droit définitif ainsi que la perception des montants garantis par un droit antidumping provisoire. Toutes les parties ont reçu la possibilité de faire connaître leur point de vue sur ces conclusions dans un délai déterminé. Certains d'entre elles ont exercé cette faculté et leurs observations ont été prises en considération.
(3) Ainsi qu'il est indiqué au point C II, la Commission a établi la marge définitive de dumping, pour les producteurs/exportateurs liés à des filiales établies dans la Communauté, sur la base d'une comparaison entre la valeur normale et les prix à l'exportation reconstruits.
À cette fin, la Commission a procédé à des vérifications supplémentaires auprès des sociétés suivantes:
- Deutsche Koyo Waelzlager Verkaufsgesellschaft mbH,
- Nachi Fujikoshi (Europe) GmbH,
- NSK Kugellager GmbH,
- NTN France SA.
(4) Les producteurs/exportateurs pour lesquels les prix à l'exportation ont été reconstruits et qui en ont fait la demande ont subséquemment été informés des résultats obtenus et ont reçu la possiblité de faire connaître leur point de vue sur ces résultats dans un délai déterminé. La Commission a tenu compte de leurs observations.
C. DUMPING
I. Asahi Seiko Co. Ltd, Nippon Pillow Block Sales Co. Ltd, Showa Pillow Block Mfg Co. Ltd (ci-après qualifiés de producteurs/exporteurs non liés à des sociétés établies dans la Communauté)
(5) En ce qui concerne les producteurs/exportateurs qui ne sont pas liés à des sociétés établies dans la Communauté, hormis des points de détail, aucun d'eux n'a communiqué d'éléments nouveaux ou présenté des arguments suffisamment convaincants pour remttre en cause les constations de la Commission relatives au dumping telles qu'elles figurent dans le règlement (CEE) no 2516/86.
(6) Les marges de dumping totales définitives de ces producteurs/exportateurs, dûment corrigées pour tenir compte des points de détail mentionnés ci-dessus, s'élèvent dès lors en moyenne pondérée à:
%
- Asahi Seiko Co. Ltd: 4,58
- Nippon Pillow Block Sales Co. Ltd: 3,77
- Showa Pillow Block Mfg Co. Ltd: 3,99
II. Koyo Seiko Co. Ltd, Nachi Fujikoshi Corporation, Nippon Seiko KK, NTN Toyo Bearing Ltd (ci-après qualifiés de producteurs/exportateurs liés à des sociétés établies dans la Communauté)
1) Valeur normale
(7) Ainsi qu'il a été indiqué dans le règlement (CEE) no 2516/86, la Commission a déterminé la valeur normale des paliers à roulement inclus dans l'échantillon représentatif, pour les producteurs/exportateurs liés à des sociétés établies dans la Communauté, en tenant compte, le cas échéant, des prix de vente appliqués par leurs filiales de vente nationales.
(8) La société Nippon Seiko KK (ci-après NSK) a de nouveau contesté la méthode utilisée par la Commission pour l'établissement de la valeur normale de ses paliers à roulement.
(9) Le Conseil confirme toutefois la conclusion tirée par la Commission selon laquelle il convient de prendre également en considération les prix de vente pratiqués par les filiales de vente nationales de cette société, dans la mesure où la société NSK et ses filiales de vente - qui, comme il a été indiqué dans le règlement (CEE) no 2516/86, dépendent entièrement de la société NSK et exercent des fonctions qui correspondent pour l'essentiel à celles d'une succursale de vente ou d'un service de vente - relèvent d'une seule et même entité économique.
(10) Contrairement à la thèse soutenue notamment par cette société, le Conseil estime, à l'instar de la Commission, qu'il n'y a pas lieu de déduire des prix pratiqués par les filiales de vente une marge raisonnable de profit ainsi que tous les frais généraux de vente encourus par elles.
2) Prix à l'exportation
(11) Ainsi qu'il avait été envisagé dans le règlement (CEE) no 2516/86, en ce qui concerne les producteurs/exportateurs qui sont associés à des sociétés établies dans la Communauté, la Commission a procédé, pour établir la marge de dumping définitive, à la reconstruction des prix à l'exportation au premier acheteur indépendant.
(12) Conformément à l'article 2 paragraphe 8 point b) du règlement (CEE) no 2176/84, des ajustements ont été opérés dans ces cas pour tenir compte de tous les frais intervenus entre l'entrée sur le territoire communautaire et la revente, ainsi que d'une marge de profit de 6 %. Cette marge bénéficiaire a été considérée comme raisonnable à la lumière des marges bénéficiaires réalisées par des importateurs indépendants des produits concernés pour lesquels la Commission disposait de données suffisantes.
(13) La société Koyo a contesté la déduction d'une marge de 6 % en faisant valoir que cette déduction aurait pour effet d'empêcher le groupe Koyo de déterminer, à sa meilleure convenance, s'il devait réaliser sa marge bénéficiaire sur le marché japonais ou sur les marchés étrangers. Compte tenu de la politique globale du groupe, seule la déduction d'une marge de 2 % devrait, selon cette société, être considérée comme raisonnable.
(14) Le Conseil estime, tout comme la Commission, que cet argument n'est pas pertinent compte tenu de la finalité du mécanisme de reconstruction des prix à l'exportation prévu par l'article 2 paragraphe 8 point b) du règlement (CEE) no 2176/84. Il convient de rappeler que ce mécanisme, qui s'applique notamment lorsque l'exportateur et l'importateur sont liés, a pour but de permettre d'arriver à un prix à la frontière de la Communauté qui ne soit pas influencé par la relation existant entre le producteur/exportateur et son importateur associé. Ceci explique que, pour la détermination de la marge bénéficiaire raisonnable, le critère généralement utilisé est, non la marge de profit qu'un groupe, tel que celui de Koyo, a réalisé ou voudrait réaliser, mais celle que des importateurs indépendants réalisent lors de la revente dans la Communauté des produits concernés.
3) Comparaison
(15) Les ajustements effectués sur la valeur normale et sur les prix à l'exportation en vue de l'établissement d'une comparaison valable entre les prix à l'exportation et la valeur normale sont ceux mentionnés aux points 19 et suivants du règlement (CEE) no 2516/86.
(16) La société NSK a maintenu les différentes demandes mentionnées aux points 23 à 32 de ce dernier règlement.
(17) À l'instar de la Commission, le Conseil estime que ces demandes doivent être rejetées pour les raisons développées par la Commission dans ledit règlement.
4) Marge de dumping
(18) Compte tenu de la modification apportée à la détermination des prix à l'exportation des producteurs/exportateurs liés, la marge définitive de dumping, établie comme indiqué aux points 33 et suivants du règlement (CEE) no 2516/86 s'élève, en moyenne pondérée, à
%
- Koyo Seiko Co. Ltd: 7,33
- Nachi Fujikoshi Corporation: 2,24
- Nippon Seiko KK: 13,39
- NTN Toyo Bearing Ltd: 11,22
(19) La société Koyo a contesté la méthode utilisée pour la détermination de la marge de dumping en faisant valoir que celle-ci aurait dû être établie par comparaison entre la valeur normale et la moyenne pondérée des prix à l'exportation reconstruits des paliers à roulement compris dans l'échantillon représentatif. Selon Koyo, l'utilisation de la méthode de comparaison transaction par transaction devrait être écartée parce qu'elle aboutirait à désavantager les producteurs/exportateurs qui vendent leurs produits sur le territoire communautaire par l'entremise de filiales par rapport aux producteurs/exportateurs qui ont recours à des importateurs indépendants.
(20) Ainsi que la Commission l'a déjà souligné dans d'autres règlements d'application de la réglementation antidumping de base, la raison pour laquelle, dans certains cas, la Commission utilise la méthode de comparaison transaction par transaction est que seule l'adoption de cette méthode permet de supprimer les effets compensateurs des prix à l'exportation reconstruits supérieurs à la valeur normale et, par conséquent, de déterminer de manière plus précise, au regard de la notion même de dumping, telle qu'elle résulte de l'article 2 paragraphe 2 du règlement antidumping de base, l'amplitude réelle des pratiques de dumping et d'éviter le dumping sélectif pour certaines destinations choisies par l'exportateur.
III. Autres producteurs/exportateurs
(21) Conformément à ce qu'elle avait fait pour le droit antidumping provisoire, la Commission a estimé que, pour les producteurs/exportateurs autres que ceux visés aux points I et II, il convenait de déterminer le dumping sur la base des faits connus et que les résultats définitifs de l'enquête constituaient à cet égard la base la plus appropriée pour la détermination de la marge de dumping.
(22) Le Conseil partage cette appréciation et estime, comme la Commission l'a indiqué au point 37 du règlement (CEE) no 2516/86, que ce serait récompenser la non-coopération ou donner la possibilité de se soustraire au droit que d'admettre que la marge de ces producteurs/exportateurs puisse être inférieure à la marge de dumping la plus élevée établie pour les autres producteurs/exportateurs (13,39 %).
D. PRÉJUDICE
(23) Aucun des producteurs/exportateurs concernés n'a soumis à la Commission des arguments suffisamment convaincants pour remettre en cause la conclusion selon laquelle les paliers à roulement d'origine japonaise constituent la cause d'un préjudice important pour l'industrie communautaire concernée.
(24) Les raisons qui ont amené la Commission à conclure à l'existence d'un préjudice, telles qu'elles figurent aux points 42 et suivants du règlement (CEE) no 2516/86, ont dès lors été confirmées par celle-ci.
(25) Le Conseil, en dépit des arguments présentés par la société NSK, partage l'analyse de la Commission. Il considère en particulier que les niveaux de sous-cotation constatés, le rapport entre la part de marché des paliers à roulement d'origine japonaise et celle des producteurs communautaires concernés et l'impact qui en est résulté sur l'industrie communautaire en ce qui concerne les prix de vente (augmentation inférieure à celle des coûts de production et à l'inflation), l'utilisation des capacités (en dessous de 75 %), les bénéfices et le rendement des investissements des producteurs communautaires dans le secteur des paliers à roulement (soldes dans l'ensemble négatifs, sauf pour la société RHP, dont la situation est particulière) établissent à suffisance l'existence au niveau de l'industrie communautaire d'un préjudice important au sens de l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2176/84.
(26) La société Koyo a fait valoir, sans toutefois préciser son point de vue, que la Commission, dans le règlement (CEE) no 2516/86, n'avait pas établi l'existence d'un lien de causalité entre les paliers japonais faisant l'objet de pratiques de dumping et le préjudice subi par l'industrie communautaire concernée.
(27) Le Conseil confirme les constatations de la Commission telles que développées aux points 57, 58 et 59 du règlement (CEE) no 2516/86. Tout comme la Commission, il estime qu'il appartient aux sociétés concernées d'apporter aux institutions comunautaires les élements précis qui, le cas échéant, permettraient à celles-ci, lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, l'enquête menée n'a pas révélé de signes apparents à ce sujet, d'aboutir à la conclusion que le préjudice subi par l'industrie communautaire est imputable à des facteurs autres que les paliers à roulement faisant l'objet de dumping.
E. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
(28) Le Conseil considère que les difficultés que l'industrie communautaire continue d'éprouver en raison des importations à des prix de dumping de paliers à roulement originaires du Japon et/ou la menace de préjudice que ces pratiques déloyales représentent pour l'industrie concernée justifient qu'il est dans l'intérêt de la Communauté de prendre des mesures de défense commerciale à leur égard.
F. ENGAGEMENT
(29) Certains producteurs/exportateurs ont offert à la Commission d'accepter des engagements concernant leurs futures exportations vers la Communauté.
(30) La Commission n'a pas accepté ces engagements. Elle a informé les producteurs/exportateurs concernés des motifs de cette décision.
G. PERCEPTION DÉFINITIVE DES MONTANTS GARANTIS À TITRE DE DROIT PROVISOIRE ET INSTITUTION D'UN DROIT DÉFINITIF (taux et forme)
(31) Compte tenu de ce qui précède, le Conseil considère que la défense des intérêts de la Communauté exige l'institution d'un droit antidumping définitif sur les importations des produits concernés originaires du Japon, ainsi que la perception des montants garantis par le droit antidumping provisoire institué par le règlement (CEE) no 2516/86. (32) Le Conseil considère, eu égard notamment aux marges de sous-cotation constatées et aux prix jugés nécessaires pour couvrir les prix de revient des producteurs communautaires et leur assurer une marge bénéficiaire adéquate, qu'il y a lieu de fixer les droits antidumping au niveau des marges globales de dumping, telles qu'elles ont été déterminées définitivement, ces marges étant, sans exception, nettement inférieures aux marges de sous-cotation constatées.
(33) En raison des différences de prix entre les différents paliers à roulement importés, il convient de fixer le droit antidumping sous la forme d'un pourcentage ad valorem,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: