Outre les dispositions prévues par le présent règlement, les États membres producteurs peuvent définir, comte tenu des usages loyaux et constants, toutes caractéristiques ou conditions de production et de circulation complémentaires ou plus rigoureuses pour les v.q.p.r.d. à l'intérieur de leur territoire.
Ils peuvent en particulier limiter la teneur maximale d'un v.q.p.r.d. en sucre résiduel, notamment en ce qui concerne la relation entre le titre alcoométrique volumique acquis et le sucre résiduel.
Elle ne saurait être légitimée par l'article 18 du règlement n_ 823/87, qui autorise, pour ces types de vins, les États membres à imposer, […]
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