Article 18 du Règlement (CEE) 823/87 du 16 mars 1987 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées

Outre les dispositions prévues par le présent règlement, les États membres producteurs peuvent définir, comte tenu des usages loyaux et constants, toutes caractéristiques ou conditions de production et de circulation complémentaires ou plus rigoureuses pour les v.q.p.r.d. à l'intérieur de leur territoire.

Ils peuvent en particulier limiter la teneur maximale d'un v.q.p.r.d. en sucre résiduel, notamment en ce qui concerne la relation entre le titre alcoométrique volumique acquis et le sucre résiduel.