Règlement (CE) 1536/2007 du 20 décembre 2007 portant ouverture d’un réexamen au titre de nouvel exportateur du règlement (CE) n° 1659/2005 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de briques de magnésie originaires de la République populaire de Chine, abrogeant le droit en ce qui concerne les produits d’un exportateur de ce pays et soumettant les importations de ces produits à enregistrement
Règlement (CE) 1536/2007 du 20 décembre 2007 portant ouverture d’un réexamen au titre de nouvel exportateur du règlement (CE) n° 1659/2005 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de briques de magnésie originaires de la République populaire de Chine, abrogeant le droit en ce qui concerne les produits d’un exportateur de ce pays et soumettant les importations de ces produits à enregistrementAbrogé
Version22 décembre 2007
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 22 décembre 2007 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 20 décembre 2007 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 21 décembre 2007 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1536/2007 de la Commission du 20 décembre 2007 portant ouverture d’un réexamen au titre de nouvel exportateur du règlement (CE) n° 1659/2005 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de briques de magnésie originaires de la République populaire de Chine, abrogeant le droit en ce qui concerne les produits d’un exportateur de ce pays et soumettant les importations de ces produits à enregistrement |
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Version du 22 décembre 2007 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après dénommé «règlement de base») (1), et notamment son article 11, paragraphe 4,
après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. DEMANDE DE RÉEXAMEN