Règlement (CE) 745/2000 du 10 avril 2000Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 11 avril 2000 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 10 avril 2000 |
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| Date de publication au JOUE : | 11 avril 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 745/2000 de la Commission, du 10 avril 2000, dérogeant au règlement (CE) no 2316/1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1251/1999 du Conseil en ce qui concerne le gel de terres |
Décisions • 2
Annulation —
[…] Vu le règlement ( CE ) n° 745/2000 de la Commission, du 10 avril 2000, dérogeant au règlement ( CE ) n° 2316/1999 portant modalités d'application du règlement ( CE ) n° 1251/1999 du Conseil en ce qui concerne le gel des terres ;
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[…] Dans cette affaire, le requérant cherchait à obtenir l'annulation partielle du règlement (CE) no 881/2002 du Conseil, du 27 mai 2002, instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, […] Il peut donc être déduit de l'arrêt Ayadi/Conseil, point 53 supra, que le recours formé en l'espèce doit être déclaré recevable pour autant qu'il vise à l'annulation des avis de réexamen attaqués, qui maintiennent en vigueur les mesures imposées par les règlements nos 2603/2000 et 2604/2000 et la décision 745/2000. […]
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables(1), modifié par le règlement (CE) n° 2704/1999(2), et notamment son article 9,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 2316/1999 de la Commission(3) fixe les modalités d'application du règlement (CE) n° 1251/1999 en ce qui concerne le gel de terres. L'article 19, paragraphe 2, prévoit notamment que les superficies gelées doivent rester gelées au cours d'une période commençant au plus tard le 15 janvier et se terminant au plus tôt le 31 août. Le paragraphe 3 de l'article 19 précise que les superficies gelées ne doivent en principe pas faire l'objet de production agricole ni d'utilisation lucrative.
(2) Certaines régions de la Communauté ont été touchées, au cours du mois de décembre 1999, par des tempêtes exceptionnelles causant des dégâts importants aux surfaces forestières de plusieurs États membres et créant un afflux de bois mettant en péril le marché de ce secteur. L'utilisation des terres gelées dans le cadre du régime des cultures arables pourrait alléger cette situation en permettant le stockage temporaire des bois en cause dans l'attente de leur enlèvement par l'industrie utilisatrice. Il est toutefois indiqué de prévoir des mesures visant à assurer le respect du caractère non lucratif de l'utilisation de ces terres.
(3) Il convient donc de déroger au règlement (CE) n° 2316/1999.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: