Règlement (CE) 892/2001 du 4 mai 2001 fixant le prix maximal d'achat et les quantités de viande bovine achetées à l'intervention pour la 266e adjudication partielle effectuée dans le cadre des mesures générales d'intervention
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 5 mai 2001 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 4 mai 2001 |
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| Date de publication au JOUE : | 5 mai 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 892/2001 de la Commission du 4 mai 2001 fixant le prix maximal d'achat et les quantités de viande bovine achetées à l'intervention pour la 266e adjudication partielle effectuée dans le cadre des mesures générales d'intervention conformément au règlement (CEE) n° 1627/89 |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1), et notamment son article 47, paragraphe 8,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 562/2000 de la Commission du 15 mars 2000 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'achat à l'intervention publique dans le secteur de la viande bovine(2), modifié par le règlement (CE) n° 590/2001(3), établit les normes d'achat à l'intervention publique. Conformément aux dispositions dudit règlement, une adjudication a été ouverte par l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1627/89 de la Commission du 9 juin 1989 relatif à l'achat de viande bovine par voie d'adjudication(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 840/2001(5).
(2) L'article 13 du règlement (CE) n° 562/2000 établit au paragraphe 1 qu'un prix maximal d'achat pour la qualité R3 est fixé, le cas échéant, pour chaque adjudication partielle, compte tenu des offres reçues. Selon l'article 36 du même règlement, ne sont retenues que les offres inférieures ou égales audit prix maximal sans toutefois dépasser le prix moyen de marché national ou régional majoré du montant visé à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 590/2001.
(3) Après examen des offres présentées pour la 266e adjudication partielle, conformément à l'article 47, paragraphe 8, du règlement (CE) n° 1254/1999, et en tenant compte des exigences d'un soutien raisonnable du marché ainsi que de l'évolution saisonnière des abattages et des prix, il convient d'arrêter le prix maximal d'achat ainsi que les quantités pouvant être acceptées à l'intervention pour la catégorie A et de ne pas donner suite à l'adjudication pour la catégorie C.
(4) L'article 7 du règlement (CE) n° 590/2001 a ouvert également l'intervention publique pour les carcasses ou demi-carcasses de bovins maigres en établissant des règles spécifiques complémentaires à celles prévues pour l'intervention d'autres produits.
(5) Des exigences vétérinaires imposées conformément aux dispositions de la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intra-communautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(6), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE(7), et/ou par la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(8), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE, imposent actuellement des restrictions de mouvements de produits animaux pour des raisons de protection contre la fièvre aphteuse dans certaines régions. Dès lors, il est opportun de rappeler les dispositions de l'article 4, paragraphe 2, point b, du règlement (CE) n° 562/2000 et en conséquence d'exclure ces mêmes produits de ces régions de la présente adjudication.
(6) Compte tenu de l'évolution des événements, la mise en vigueur immédiate du présent règlement s'impose.
(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: