Règlement (CE) 656/2000 du 27 mars 2000 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits de la pêche, originaires de CeutaAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 31 mars 2000 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 27 mars 2000 |
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| Date de publication au JOUE : | 31 mars 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 656/2000 du Conseil, du 27 mars 2000, portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits de la pêche, originaires de Ceuta |
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) Par le règlement (CE) n° 2622/97(1), le Conseil a ouvert pour les années 1998/1999, des contingents tarifaires communautaires à droit nul pour les alevins et les juvéniles, vivants, de bar et de dorade, les bars et les dorades originaires de Ceuta (numéros d'ordre 09.0321 et 09.0322).
(2) Le Royaume d'Espagne a demandé, par lettre du 15 novembre 1999, de prolonger les contingents visés par le règlement (CE) n° 2622/97.
(3) À l'appui de leur demande, les autorités espagnoles ont fourni des arguments socioéconomiques sur Ceuta, montrant les contraintes auxquelles est soumise son économie et les difficultés rencontrées par son secteur de la pêche. La demande est justifiée parce que la situation économique de Ceuta rend nécessaire l'adoption de mesures préférentielles en vue de faciliter ses exportations vers la Communauté.
(4) Étant donné la transmission tardive de cette demande, le Conseil n'a pas pu adopter avant le 31 décembre 1999 un règlement prolongeant lesdits contingents. C'est pourquoi ces contingents sont réouverts par le présent règlement.
(5) Dans un souci de rationalisation de la mise en oeuvre des mesures concernées, il paraît opportun de ne pas limiter la période de validité de ces contingents à la seule année 2000 mais de l'étendre jusqu'à la fin de l'année 2002.
(6) La période contingentaire est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Comme le présent règlement ne sera applicable qu'à partir du 1er avril 2000, la période contingentaire pour l'année 2000 ira du 1er avril au 31 décembre, le volume contingentaire restant le même que celui prévu pour une année entière.
(7) Le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(2), a codifié les dispositions de gestion des contingents tarifaires destinés à être utilisés en suivant l'ordre chronologique des dates d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique.
(8) L'admission au bénéfice des contingents tarifaires instaurée par le présent règlement est subordonnée à la définition d'origine préférentielle prévue à l'article 27 du règlement (CEE) n° 2913/92(3),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: