1. La réalisation d'un investissement au moyen des opérations visées à l'article 17, paragraphe 1, dans une personne, une entité ou un organisme iraniens se livrant à la fabrication de biens ou de technologies énumérés à l'annexe III est soumise à une autorisation de l'autorité compétente concernée.
2. Les autorités compétentes ne délivrent aucune autorisation pour les opérations visées au paragraphe 1, si elles sont fondées à croire que l'action concernée contribuerait à l'une des activités suivantes:
| a) | activités de l'Iran liées à l'enrichissement, au retraitement ou à l'eau lourde; |
| b) | mise au point par l'Iran de vecteurs d'armes nucléaires; ou |
| c) | exercice par l'Iran d'activités liées à d'autres questions que l'AIEA considère comme préoccupantes ou en suspens. |