1. L'article 23, paragraphe 3, n'empêche pas les établissements financiers ou de crédit de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds transférés sur le compte d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme cité dans une liste, pour autant que toute somme supplémentaire versée sur ces comptes soit également gelée. L'établissement financier ou de crédit informe aussitôt les autorités compétentes de ces opérations.
2. L'article 23, paragraphe 3, ne s'applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:
| a) | d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou |
| b) | de paiements dus en vertu de contrats, d'accords ou d'obligations antérieurs à la date à laquelle la personne, l'entité ou l'organisme visé à l'article 23 a été désigné par le comité des sanctions, le Conseil de sécurité ou le Conseil, |
sous réserve que ces intérêts ou autres rémunérations et paiements soient gelés conformément à l'article 23, paragraphes 1 et 2.
3. Le présent article ne peut être interprété comme autorisant les transferts de fonds visés à l'article 30.