L’article 23, paragraphe 3, ne s’applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:
a)d’intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou
b)de paiements dus en vertu de contrats, d’accords ou d’obligations antérieurs à la date à laquelle la personne, l’entité ou l’organisme visé à l’article 23 a été désigné par le comité des sanctions, le Conseil de sécurité ou le Conseil,
sous réserve que ces intérêts ou autres rémunérations et paiements soient gelés conformément à l’article 23, paragraphes 1 et 2.
3. Le présent article ne peut être interprété comme autorisant les transferts de fonds visés à l’article 30.